La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°09MA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA02211


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02211, présentée pour Mme Danièle A, demeurant au ..., par Me Fourmeaux, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503397 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 582,70 euros assortie des

intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02211, présentée pour Mme Danièle A, demeurant au ..., par Me Fourmeaux, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503397 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 582,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a fait aucune demande auprès de l'Etat tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dans son mémoire en défense, le Garde des Sceaux, qui n'a pas produit devant le tribunal, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Danièle A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

''

''

''

''

N° 09MA02211 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02211
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;09ma02211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award