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17/02/2011 | FRANCE | N°09MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA01739


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01739, présentée pour M. Brahim A, demeurant au ..., par Me Reche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701481 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2006, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision de la commi

ssion de discipline de la maison d'arrêt de Carcassonne du 3 novembre 2006 pron...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01739, présentée pour M. Brahim A, demeurant au ..., par Me Reche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701481 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 décembre 2006, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Carcassonne du 3 novembre 2006 prononçant à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois à compter du 3 novembre 2006 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 ;

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 5 décembre 2006, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours préalable exercé par M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Carcassonne et bénéficiant d'une mesure de semi-liberté le conduisant à exécuter sa peine le week-end, à l'encontre de la décision du 3 novembre 2006 de la commission de discipline de cet établissement prononçant à son encontre la sanction de trente jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois à compter du 3 novembre 2006 ;

Considérant, à titre liminaire, que la circonstance que la décision du 5 décembre 2006 prise sur recours préalable obligatoire se soit substituée à celle du 3 novembre 2006 ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; qu'aux termes de l'article D.250 du code de procédure pénale : Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D.250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative. ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article D.250 du code de procédure pénale, la sanction disciplinaire du 3 novembre 2006, confirmée par la décision litigieuse, a été prise par le seul chef d'établissement ; qu'ainsi, alors même que la sanction a été prononcée en commission de discipline , ladite mesure disciplinaire prise à l'égard de M. A n'a pas été prononcée par un tribunal ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le litige peut ensuite être soumis à un juge ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, le rapport d'enquête n'a pas à être signé par le chef d'établissement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2006 est signée par le directeur de la maison d'arrêt de Carcassonne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D.250-1 du code de procédure pénale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix... ; qu'aux termes de l'article D.250-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance le 2 novembre 2006 de sa convocation écrite devant la commission de discipline du lendemain ; que cette convocation comportait l'exposé des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a également pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la tenue de ladite commission ; que, d'autre part, aucune disposition ni aucun principe n'impose, ni l'audition de témoins, ni la confrontation entre le détenu qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et d'éventuels témoins, ni devant la commission, ni durant la procédure préalable à sa saisine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des droits de la défense doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, le chef d'établissement s'est fondé sur le fait que M. A est l'auteur de graffitis inscrits sur les murs du quartier de semi-liberté ainsi que sur une taie d'oreiller, dont certains sont particulièrement insultants pour le personnel pénitentiaire ; que si l'intéressé soutient que, à l'exception d'une fanfaronnade, il a toujours nié par la suite en être l'auteur, l'exactitude matérielle de ces faits est établie par le rapport de l'expertise graphologique diligentée par le juge de l'application des peines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié M. Brahim A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01739
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP TARLIER RECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;09ma01739 ?
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