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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA02869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA02869


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. André A demeurant ..., par Me Paillissé ;

M. André A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille n°0503779 et 0503855 du 17 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la p

riode du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. André A demeurant ..., par Me Paillissé ;

M. André A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille n°0503779 et 0503855 du 17 mars 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais engagés pour la constitution des garanties au titre du sursis de paiement dont le montant sera chiffré au cours de l'instance ;

................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paillissé pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exerçait l'activité d'antiquaire, a fait à la fois l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et pour la même période d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration a rectifié le montant des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1998 et 1999 et prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'encaissements sur ses comptes bancaires personnels de ventes facturées à son nom en qualité de professionnel vendant des objets d'art ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'administration a estimé comme effectuées à titre professionnel six ventes d'objets d'art réalisées par M. A sous couvert de sa carte professionnelle et non déclarées par lui dans le cadre de son activité d'antiquaire au titre des bénéfices industriels et commerciaux et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A justifie que ces objets étaient assurés dès le mois d'avril 1977 à son nom et se trouvaient à son domicile personnel depuis leur acquisition ; qu'ils n'étaient pas mentionnés dans son livre de police et ne faisaient pas partie des stocks de son activité d'antiquaire comme a pu le constater le vérificateur et qu'ils étaient répertoriés sur un inventaire réalisé par un expert en meubles et objets d'art et bijoux le 24 novembre 1994 ; que la circonstance que lesdits objets ont été vendus aux enchères par M. A sous couvert de sa carte professionnelle d'antiquaire est insuffisante pour que l'administration soit regardée comme établissant que le montant de ces ventes correspondrait à des recettes omises à réintégrer dans le chiffre d'affaires du requérant ; que, par suite, les impositions établies au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déchargées ainsi que les pénalités y afférentes y compris la partie des impositions procédant de la remise en cause de l'abattement de 20 % en qualité d'adhérent de centre de gestion agréé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant la condamnation de l'Etat au remboursement des frais engagés pour la constitution des garanties au titre du sursis de paiement dont le montant sera chiffré au cours de l'instance :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de frais ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la pertinence et la portée ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 est annulé.

Article 2 : M.A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes, le bénéfice de l'abattement de 20 % en qualité d'adhérent de centre de gestion agrée étant rétabli .

Article 3 : L'Etat versera à M.A la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08MA02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02869
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAILLISSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma02869 ?
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