La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°08MA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA02662


Vu, I, sous le numéro 08MA02662 la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Ciccolini ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

.....

................................................................................................

Vu, I, sous le numéro 08MA02662 la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Ciccolini ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le numéro 08MA03010 la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Estager ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, par suite, d'une part, de la réintégration d'une pension d'invalidité, et d'autre part, de la taxation d'office de crédits d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Considérant que les requêtes n°08MA02662 et 08MA03010 de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pension d'invalidité que perçoit Mme A n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, par suite, Mme A, qui conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge par application de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;

Considérant que, si Mme A soutient que les sommes retrouvées sur ses comptes bancaires proviennent des ventes de biens immobiliers réalisées en 1991, 1992 et 2001 et de l'héritage de ses parents, elle ne justifie pas du lien qui existerait entre ces ventes et le produit d'un héritage et les disponibilités constatées sur ses comptes bancaires au titre des années dont les impositions sont en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Estager et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

08MA02662 et 08MA03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02662
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CICCOLINI et PORTEU DE LA MORANDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma02662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award