La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°08MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA00592


Vu la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. B A, ..., par Me Agopian ;

M. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600817, en date du 10 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

...................................................................

......................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code gé...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. B A, ..., par Me Agopian ;

M. B A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600817, en date du 10 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Sanpagrede, dont M. A est associé à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2002 et 2003 à la suite duquel l'administration a réintégré le montant des travaux exécutés sur un des immeubles de la société et a refusé la déductibilité d'une partie des intérêts d'emprunt ; que M. A interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du

revenu net comprennent : 1. Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation

et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Sur la nature des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SCI Sanpagrede, dans l'immeuble qu'elle a acquis en 1999 ont notamment comporté la pose et la dépose de cloisons, le changement du système électrique, la pose d'un plancher et de faux plafonds, le changement des sanitaires, le ravalement de la façade, la création de deux balcons, la modification de la taille et de l'emplacement des fenêtres et la modification de la hauteur habitable, ceci notamment au rez-de-chaussée du bâtiment précédemment affecté à un commerce, dans le but de constituer trois appartements ; que la circonstance que ces travaux aient été rendus nécessaires dès lors que l'immeuble avait été déclaré insalubre par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 1996 est sans incidence sur leur nature ; qu'ainsi, et alors même que le commerce n'était plus exploité et que l'appartement n'était plus habité, les travaux en cause, par leur importance, équivalent à une reconstruction et ne pouvaient faire l'objet d'une déduction en application des dispositions de l'article 31 précité du code général des impôts ; que pour les motifs qui précèdent le requérant n'est pas plus fondé à demander que les travaux afférents à la reconstruction de la seule partie de l'immeuble précédemment affectée à l'habitation soient regardés comme déductibles ;

Considérant, par ailleurs, qu'en admettant même que, pris isolément, certains des travaux de menuiserie, de peinture, d'installation de sanitaires ou de revêtements de sols puissent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme de travaux d'amélioration, déductibles lorsqu'ils sont effectués dans des locaux à usage d'habitation, ou même de réparation et d'entretien, déductibles sans condition d'affectation, ces travaux ne sont pas en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble et doivent être regardés comme des dépenses non déductibles en application des règles précitées ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à invoquer la réponse ministérielle faite à M. de Poulpiquet, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 14 janvier 1978 qui ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ;

Sur le montant des intérêts d'emprunt :

Considérant que l'administration a admis la déduction des intérêts d'emprunt mentionnés dans le tableau d'amortissement produit par le requérant, d'un montant de 12 euros au titre de l'année 2002 et de 4 235 euros au titre de l'année 2003 ; que si le requérant demande la déduction de montants plus élevés, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir ou faire présumer qu'il a exposé des montants d'intérêts d'emprunts plus importants que ceux mentionnés sur ce tableau d'amortissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Agopian et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N°08MA00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00592
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AGOPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award