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07/02/2011 | FRANCE | N°10MA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2011, 10MA01827


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01827 ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que la décision du 28 octobre 2008 portant rejet du recours gr

acieux formé par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2010 sous le n° 10MA01827 ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803979 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que la décision du 28 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Maillot, pour Mme A ;

Considérant que, par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ainsi que le rejet, en date du 28 octobre 2008, du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 751-8 et R. 811-2 du code de justice administrative que, lorsque la notification d'un jugement rendu, comme en l'espèce, dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et qu'à défaut de notification régulière au ministre, le délai d'appel ne court pas ; qu'il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des termes mêmes de l'article 5 du jugement attaqué, et quelles que soient les indications portées sur la fiche Sagace , que celui-ci a été notifié, le 8 mars 2008, au préfet de région qui représentait l'Etat devant le Tribunal et non au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; que si le Tribunal a également adressé à ce dernier une copie du jugement à titre d'information, la date de réception, notamment en l'absence d'envoi avec accusé de réception, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que selon l'article 16 du même décret : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...). Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'enfin aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS fait valoir que Mme A ne remplit pas la condition tenant à l'expérience professionnelle exigée pour se voir autoriser à user du titre d'ostéopathe ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui déclare elle-même qu'elle n'a pas pratiqué l'ostéopathie de 1999 à 2001, produit une attestation, datée du 7 octobre 2002, indiquant qu'elle a remplacé un ostéopathe disposant d'un cabinet en janvier et février 2002 puis tous les vendredis de mars à octobre 2002 ; que les attestations versées aux débats, datées de fin 2008 et au nombre d'une vingtaine, signées par des patients indiquant que Mme A les soigne en ostéopathie exclusivement depuis 2002 , dont certaines apportent quelques éléments complémentaires, sont dépourvues de précisions relatives aux nombres de séances et à leurs dates ; qu'elles mentionnent que les séances se sont déroulées au cabinet de Mme A alors que celui-ci n'a ouvert que début 2003, certains patients attestant néanmoins de séances à leur domicile entre fin 2002 et début 2003 ; que l'une d'elles émane d'un éleveur caprin, attestant que Mme A soigne ses animaux depuis 2002 par ostéopathie ; qu'une pharmacienne certifie que l'intéressée pratique l'ostéopathie depuis 2002, tandis que le maire de la commune de résidence de celle-ci, lequel fixe le départ cette pratique en 2003, mentionne l'existence d'une plaque sur la porte du domicile de Mme A faisant également état d'une activité en acupuncture, ce qui ressort aussi du mémoire en défense ; que les avis d'impôt sur le revenu versés aux débats ne sont pas de nature à établir l'origine des sommes déclarées à l'administration fiscale ; qu'il n'est en particulier pas démontré que la somme de 27 531 euros mentionnée en 2002 en traitements et salaires correspondrait à une rétrocession d'honoraires de l'ostéopathe remplacée ; que les sommes ultérieurement déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit 3 456 euros en 2003, 6 863 euros en 2004, 13 589 euros en 2005, 3 510 euros en 2006 et 14 219 euros en 2007, ne sont pas davantage justifiées et ne révèlent en tout état de cause, notamment pour les années 2003 et 2006, qu'une activité réduite ; que l'attestation d'un maçon déclarant qu'il a fait des travaux dans le cabinet d'ostéopathie de l'intéressée d'octobre 2002 à janvier 2003 n'apporte aucun élément utile de preuve ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'une telle justification était rapportée par ces documents ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes et en appel ;

Considérant que Mme A est titulaire d'un diplôme d'Etat de pédicure obtenu en 1977 ; qu'à ce titre et en application des dispositions précédemment rappelées de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatives aux professionnels de santé autres que ceux exerçant la profession de médecin, masseur-kinésithérapeute, sage-femme et infirmier, elle peut être dispensée de formation, à hauteur de 105 heures, mais ne peut prétendre, au titre d'une équivalence de formation théorique, à la prise en compte de la totalité de la formation correspondante pour un volume de 3 470 heures ; que l'attestation de formation en ostéopathie de l'intéressée, qui couvre la période de 1986 à 2007, mentionne 1 030 heures de formation et 756 heures au titre de stages post-graduate , soit un total de 1 786 heures ; qu'en admettant même que ce volume horaire puisse être intégralement regardé comme équivalent à la formation prévue à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, alors que l'attestation est insuffisamment précise pour connaître le détail de la formation suivie, et après avoir ajouté la dispense à hauteur de 105 heures, le volume total atteint, soit 1 891 heures, est très éloigné de celui actuellement fixé à de 2 660 heures ; que la circonstance que l'organisme de formation concerné est aujourd'hui agréé est indifférente ; que, dès lors, le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, n'a pas recherché si la formation suivie était identique à celle désormais exigée, a pu légalement rejeter la demande de l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une formation en ostéopathie équivalente à celle définie par les textes applicables ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement invoquer les conséquences des décisions préfectorales sur son activité professionnelle ou ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 juillet 2008 ainsi que celle, en date du 28 octobre 2008, portant rejet du recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Marie-Claire A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01827
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-07;10ma01827 ?
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