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03/02/2011 | FRANCE | N°08MA02962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 08MA02962


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2008, présentés pour la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP, dont le siège social est sis zone industrielle des Sardénas route de Saint Chamas à Lançon de Provence (13280), par Me Lavigne ;

La SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605841 en date du 7 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnell

e à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujet...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2008, présentés pour la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP, dont le siège social est sis zone industrielle des Sardénas route de Saint Chamas à Lançon de Provence (13280), par Me Lavigne ;

La SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605841 en date du 7 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et de prononcer la décharge

du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.......................................................

Vu le jugement attaqué ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Maury, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Flottes, pour la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée, par suite de la réintégration dans le chiffre d'affaires d'une recette omise d'un montant de 41 806 euros ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt au titre de l'année 2003, et a prononcé la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP a obtenu par décision en date du 28 juin 2006 antérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement total des impositions en matière d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt auxquelles elle avait été soumise au titre de l'année 2003 ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge desdites impositions sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2003 la société requérante a comptabilisé au crédit du compte courant de son dirigeant la somme de 50 000 euros ; que pour justifier de cette inscription au passif de son bilan, la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP fait état d'un acompte sur commande versé par un de ses clients qui a été remboursé pour son compte par la société Jacques Gourmet Europe qui ferait partie du même groupe ; que ces opérations ne justifient pas de l'existence d'une créance que détiendrait M. D'abel de Libran, qui autorisait sa comptabilisation au crédit du compte courant ouvert à son nom ; qu'ainsi, l'administration pouvait réintégrer à bon droit dans les résultats sociaux la dite somme en tant que passif injustifié, en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PRATT ET MARY INVEST EUROP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02962
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELAS CITIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;08ma02962 ?
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