Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01049, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0708098 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Said A, sa décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. Said A dans le délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Said A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans... est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.... ; et qu'aux termes de l'article R.311-12 du même code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour ;
Considérant que M. Said A, a sollicité, par un courrier daté du 30 avril 2007 dont la préfecture de Vaucluse a accusé réception le 7 mai 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, si le PREFET DE VAUCLUSE pouvait refuser le titre sollicité en se fondant, à bon droit, sur la circonstance que M. Said A ne résidait pas dans le département de Vaucluse, cette circonstance n'a pas fait obstacle, contrairement à ce que soutient ledit préfet, à ce que le silence gardé par l'administration sur la demande de cet étranger pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en annulant la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. Said A et en faisant injonction audit préfet de procéder au réexamen de la demande de cet étranger ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de le PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Said A.
Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.
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N° 09MA01049 2
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