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11/01/2011 | FRANCE | N°08MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA01100


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Klaus A, demeurant ... par la SELARL Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601123 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Klaus A, demeurant ... par la SELARL Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601123 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) . Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ;

Considérant que le vérificateur a estimé, suite à un examen de situation fiscale personnelle, que la somme de 601 856,03 F (soit 91.752,36 euros) créditée sur le compte détenu à la BPCA de Nice par M. A, le 13 juillet 2000, constituait un revenu imposable au titre de l'année 2000 conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, et l'a taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales à l'impôt sur le revenu ; que les revenus imposés en application de l'article 1649 A du code général des impôts ne sont soumis aux contributions sociales qu'à compter de l'imposition des revenus de 2006 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A visant lesdites contributions sociales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant reconnaît que la somme litigieuse provient du virement, le 13 juillet 2000, du solde d'un compte détenu à la banque Banco Central Hispano en Espagne, et qu'il n'a pas, conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, déclaré les références de ce compte détenu à l'étranger, ni les revenus correspondants ; que les circonstances de sa méconnaissance de la législation française et de l'ancienneté de la détention de ce compte restent sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

Considérant que le bordereau de virement mentionne un compte ouvert auprès de la Banco Central Hispano à Madrid sous le numéro 99802001, à partir duquel la somme aurait été virée vers le compte ouvert à la BPCA ; que, par contre, les relevés de banque produits mentionnent un numéro de compte différent (n° 0049 2588 79 2694037671) ouvert auprès de la banque Santander Central Hispano à Séville, et ne couvrent pas toute la période voulue, dès lors qu'il manque les relevés de janvier à juin 1999 ; qu'en outre, les montants des virements ne sont pas identiques, alors même que l'on tiendrait compte des frais de 904,40 F ; que, par suite, M. A ne démontre pas que la somme apparue sur le compte BPCA serait celle figurant sur le compte espagnol, ou même en proviendrait ;

Considérant enfin qu'il revient à M. A d'établir la nature de la somme litigieuse, afin de démontrer son caractère éventuellement exonéré, déjà imposé à l'étranger ou non imposable en France ; que s'il fait valoir que le crédit litigieux proviendrait de salaires perçus en Espagne au titre de la direction de l'opéra de Séville, qui ne seraient pas imposables en France en application de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne, il ne l'établit par aucun document ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que ce crédit a été imposé, comme un revenu d'origine indéterminée, au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A visant les contributions sociales de l'année 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Klaus A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01100
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL WEISSBERG-GAETJENS-ZIEGENFEUTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;08ma01100 ?
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