La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | FRANCE | N°08MA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA01098


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Klaus A, demeurant ...), par la Selarl Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406146 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterm

iner au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Klaus A, demeurant ...), par la Selarl Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406146 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A justifie, à l'aide d'une attestation du 8 février 2003 du sous-directeur de la banque, avoir détenu en octobre 1998 une somme de 20 000 000 pesetas sur un compte épargne n° 143.62.015200004.6 ouvert auprès de la banque espagnole El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla ; que la brigade d'intervention du service des douanes de Nancy a saisi le 26 novembre 2001 un relevé de compte de la même banque, attestant d'un virement, en faveur de M. A, sur un compte n° 143.15.200004.6, d'une somme de 24 290 000 pesetas en date du 7 juin 1999 ; qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, ladite somme a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, après mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de l'article L.66, le contribuable n'ayant pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 1999 malgré une mise en demeure ;

Considérant que M. A, chargé de la preuve en raison de la procédure utilisée, produit simplement les deux documents susvisés, une copie du chèque de 20 000 000 pesetas tiré le 1er octobre 1998 sur la Banco Central Hispanoamericano et une attestation du 19 décembre 2002 du même sous-directeur de la banque El Monte de Piedad, certifiant que M. A a ouvert un compte épargne à court terme le 2 octobre 1998 et y a déposé ledit chèque ; que si les pièces produites attestent que le requérant disposait en octobre 1998 de la somme de 20 000 000 pesetas, elles ne permettent pas de certifier que c'est effectivement ladite somme qui a été ensuite transférée, le 7 juin 1999, sur le compte n° 143.15.200004.6, ni qu'elle serait incluse dans le montant de 24 290 000 pesetas qui y figure ; que si M. A soutient que ladite somme correspond au montant initial augmenté des intérêts produits entre octobre 1998 et juin 1999, il n'en justifie pas ; que faute de produire d'autres documents, tels les relevés des comptes concernés, il ne justifie ni de l'origine, ni de la nature de la somme de 24 290 000 pesetas figurant en juin 1999 sur le relevé bancaire saisi ; que, par suite, l'administration était fondée à la regarder comme un revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Klaus A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA01098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01098
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL WAISSBERG-GAETJENS-ZIEGENFEUTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;08ma01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award