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11/01/2011 | FRANCE | N°08MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 janvier 2011, 08MA01001


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2008, régularisée le 28 février 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par la SCP Pommier, Cohen et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502227 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2008, régularisée le 28 février 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant ..., par la SCP Pommier, Cohen et Associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502227 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Freche de la SCP Pommier, Cohen et Associés, pour M. A ;

Considérant que M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1996 à 1998 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au terme duquel l'administration a considéré qu'il disposait en France de son domicile fiscal, et l'a taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre de revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la domiciliation fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ; et qu'aux termes du 1 de son article 4 B : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Considérant qu'en vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales, il convient de rechercher, en premier lieu, si les impositions litigieuses ont été valablement établies au regard de la loi fiscale française ; que M. A soutient que l'administration, attachée au seul critère du lieu de séjour principal, n'a pas valablement démontré que la France serait son lieu de séjour principal ;

Considérant qu'il convient de rechercher, en premier lieu, l'existence, en France, d'un foyer ; que le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux ou personnels, sans qu'il soit tenu compte des séjours temporaires effectués ailleurs en raison des nécessités de sa profession ; que s'agissant d'un contribuable célibataire comme M. A, le centre de sa vie personnelle est le lieu où l'intéressé vit, c'est-à-dire celui où il a développé ses relations personnelles, professionnelles ou amicales, celui où il travaille mais a aussi ses loisirs ; que hormis l'appartement de la Promenade des Anglais à Nice, et la disposition de plusieurs véhicules, aucun autre lien professionnel ou amical le rattachant à la France n'est avéré ;

Considérant qu'il convient, en deuxième lieu, de situer le lieu de séjour principal, qui est celui où l'intéressé a séjourné pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans d'autres pays ; que l'administration a relevé d'importantes et régulières consommations d'électricité et de téléphone pour l'appartement de Nice, lesquelles, en admettant même qu'elles soient le fait de Mme Valette, hébergée par le requérant, n'excluent pas sa propre présence à Nice ; qu'elle a estimé, au vu de l'analyse des dépenses effectuées sur un compte bancaire, la présence en France de M. A pour une durée de 181 jours en 1996, de 199 jours en 1997 et de 210 jours en 1998, auxquels elle a ajouté une présomption de présence de respectivement 74, 90 et 76 jours ; que le service en a conclu que M. A avait été personnellement présent en France durant 255 jours en 1996, 289 jours en 1997 et 286 jours en 1998 ; qu'à ce sujet, les erreurs qu'il relève sur ce décompte ne portent que sur 9 jours en 1996 et un seul jour en 1998 et ne sont pas déterminantes au regard du nombre total de jours de présence mis en évidence par le service au vu des chèques émis et des dépenses effectuées par carte de crédit ;

Considérant qu'il suit de là que l'administration démontre que M. A avait en France son lieu de séjour principal au titre des années en litige, et y était passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de son revenu ;

Considérant que M. A soutient relever de la convention fiscale franco-gabonaise du 21 avril 1966 modifiée, et produit, à cet effet, un certificat d'immatriculation et de résidence au Gabon, ainsi qu'une attestation d'imposition à l'impôt sur le revenu de la Direction générale des impôts du Gabon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-gabonaise du 21 avril 1966 modifiée, invoquée par M. A : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité (...) ;

Considérant que l'attestation des services fiscaux gabonais certifiant l'imposition dans ce pays de M. A depuis 1985 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, lui confère la qualité de résident du Gabon ; qu'étant ainsi résident des deux Etats, sa situation sera résolue selon les critères de la convention ;

Considérant que, s'agissant du critère du foyer permanent d'habitation, défini par des éléments d'appréciation relatifs à la personne plus qu'au patrimoine, seul est produit le certificat d'immatriculation au consulat de France à Libreville depuis 1976 et la preuve de la propriété d'une villa à Libreville, à l'exclusion de tout élément lié aux relations personnelles ou affectives ; que s'agissant du centre des intérêts vitaux, défini par les relations personnelles, sociales, professionnelles de l'intéressé, le siège de ses affaires, l'endroit d'où il administre ses biens, M. A indique avoir été exploitant d'une société de cinéma, puis avoir dirigé la société Gabonaise des Bétons Manufacturés, et avoir perçu des fonds d'une société (Daluth Finance) en lien avec le gouvernement gabonais ; que ces éléments ne suffisent pas à conclure que l'exercice de son activité professionnelle aurait conduit le requérant à nouer au Gabon des relations plus étroites qu'en France, où il résidait, une bonne partie de l'année ; que le foyer d'habitation permanent et le centre de ses intérêts vitaux se situent ainsi dans les deux pays ;

Considérant que, s'agissant de l'avant-dernier critère de la convention, le lieu du séjour habituel, M. A démontre séjourner dans les deux pays ; qu'il y a lieu, par suite, de recourir au dernier critère de la convention, à savoir la nationalité ; que M. A étant de nationalité française, il doit être regardé comme fiscalement domicilié en France au regard également de la convention franco-gabonaise qu'il invoque ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que l'administration a imposé le requérant à l'impôt sur le revenu en France ; que M. A ne contestant pas le bien-fondé des impositions litigieuses, sa requête doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01001
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-11;08ma01001 ?
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