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06/01/2011 | FRANCE | N°09MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09MA01617


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01617, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Demersseman, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703663 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007, date de réception par l'administration de sa demande préalab

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2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA01617, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Demersseman, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703663 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007, date de réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise par le préfet du Gard qui l'aurait laissé dans une situation précaire et irrégulière du 10 septembre 2005 au 24 novembre 2006 en s'abstenant de lui délivrer le titre de séjour auquel il avait droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.(...) ; qu'aux termes de l'article R.311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ; qu'aux termes de l'article R.311-4 : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R.311-10, de l'instruction de la demande. (...) ; qu'aux termes de l'article R.311-5 : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R.311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ; qu'aux termes de l'article R.311-6 : (...) Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ; que l'article R.311-12 prévoit : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; et qu'aux termes de l'article R.321-8 : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession. ;

Considérant qu'il est constant que M. A a été mis en possession, à compter de l'année 1999, de cartes de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelées par le préfet de l'Hérault, la dernière valable jusqu'au 19 octobre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de cette carte l'a conduit à effectuer une demande de duplicata à l'occasion de laquelle il a été muni d'un récépissé valable du 13 septembre 2004 au 12 décembre 2004, ledit duplicata lui ayant été délivré le 18 octobre 2004 ; que, par lettre du 4 octobre 2004, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident auprès du préfet de l'Hérault lequel, eu égard à son changement de lieu de résidence qu'il n'avait d'ailleurs pas déclaré en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R.321-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a invité le 23 novembre suivant à se rapprocher du préfet du Gard ; qu'il résulte de l'attestation établie par le chef de la police municipal du Grau du Roy que l'appelant a alors déposé sa demande le 6 décembre suivant à la mairie de sa commune de résidence ; que le préfet du Gard a délivré le 4 janvier 2005 à M. A un récépissé de demande valable jusqu'au 3 avril 2005, puis un deuxième valable jusqu'au 11 juillet 2005 et un troisième valable jusqu'au 10 septembre 2005 ; que le 24 novembre 2006, le préfet du Gard a délivré à M. A une carte de résident ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a bénéficié du 20 octobre 1999 au 19 octobre 2004 de cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , cette circonstance n'ouvrait pour l'intéressé, et alors même qu'il s'est vu délivrer le 24 novembre 2006 le titre par lui sollicité, aucun droit automatique à la délivrance d'une carte de résident à la date du 10 septembre 2005 ; que M. A, qui d'ailleurs n'invoque aucun fondement textuel ni aucune qualité à l'appui de ses prétentions, n'établit pas qu'il remplissait à cette date les conditions de fond pour se voir délivrer une carte de résident ou même de séjour temporaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas non plus avoir sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. A a été détenteur de récépissés de demande valant autorisation provisoire de séjour pour une durée totale supérieure à quatre mois, une telle autorisation ne pouvait avoir pour effet d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ; que l'appelant a d'ailleurs exercé par lettre du 4 avril 2006 un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de refus ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre rédigée le 9 août 2006 par le chef de la police municipale du Grau du Roy que, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, cette demande de M. A a été implicitement rejetée au motif que l'intéressé ne présentait pas son passeport ; que, toutefois, en application des dispositions du 4° de l'article R.311-2 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nonobstant la circonstance que l'appelant était du fait de sa demande de duplicata titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 12 décembre 2004, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il ne justifiait pas des conditions de son entrée sur le sol national dés lors que la validité de sa carte de séjour temporaire avait pris fin le 19 octobre 2004 et qu'il n'a présenté sa demande que le 6 décembre suivant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'établit pas que la circonstance qu'il n'a pas été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour entre le 10 septembre 2005 au 24 novembre 2006 est la conséquence directe d'une faute de l'administration ; qu'il n'est dés lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA01617

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01617
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;09ma01617 ?
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