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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA02104


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2010, présentée pour la SCI IMOTEL, dont le siège social est sis chez M. Francis Poullain, 562 chemin du bassin des Molx à Simiane-Collongue (13109), par Me Mazella di Bosco ;

La SCI IMOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503110 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution représentative

du droit de bail et de la contribution additionnelle sur cette contribution auxqu...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2010, présentée pour la SCI IMOTEL, dont le siège social est sis chez M. Francis Poullain, 562 chemin du bassin des Molx à Simiane-Collongue (13109), par Me Mazella di Bosco ;

La SCI IMOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503110 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle sur cette contribution auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

........................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de M. Poullain gérant de la SCI IMOTEL ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SCI IMOTEL a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000, suivant la procédure contradictoire, par suite de la remise en cause du report de déficits et amortissements différés constatés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, dont l'administration a considéré qu'ils étaient en partie non reportables, la société ayant cessé son activité le 31 octobre 1996 pour entreprendre une nouvelle activité, et qu'ils étaient injustifiés en raison, d'une part, de la comptabilisation en charges de travaux effectués dans le cadre de cette reconversion et qui auraient dû être immobilisés, et, d'autre part, de l'existence d'un passif injustifié ; que, la SCI IMOTEL relève appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, la SCI IMOTEL soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en s'abstenant d'écarter le moyen tiré du défaut de présentation d'une comptabilité régulière pour les exercices des années 1995 et 1996 ainsi que sur le passif fictif ; que le jugement contesté s'est fondé pour refuser la déduction de déficits et des amortissements réputés différés sur le changement d'activité et est donc suffisamment motivé sur ce point ; que le jugement comprend les considérations de fait et de droit et est suffisamment motivé au sens de l'article L 9 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la notification de redressements adressée à un contribuable doit indiquer la nature et les motifs des redressements envisagés pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire et de présenter ses observations ; que toutefois, s'agissant de charges correspondant à des dépenses de travaux clairement identifiés, l'administration pouvait, sans procéder à une énumération exhaustive des différentes factures, les rejeter dans leur ensemble en précisant le motif du rejet, à savoir la circonstance que ces travaux avaient pour objet de reconvertir l'hôtel restaurant précédemment exploité en locaux à usage d'habitation, ce qui se traduisait par une augmentation d'actif ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la période vérifiée

Considérant qu'il résulte notamment des dispositions de l' article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'administration qui entend engager une vérification de comptabilité est tenue, à peine de nullité de la procédure de vérification, d'aviser le contribuable de l'engagement de cette vérification et de la période vérifiée en précisant à ce dernier qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que toutefois, si la société requérante soutient que l'administration a procédé à des redressements au titre de l'exercice 1997 alors que la vérification ne portait pas sur cet exercice, il résulte de l'instruction qu'aucun redressement n'a été notifié au titre de l'année 1997 ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le changement d'activité

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 209 du code général des impôts que, le cas échéant, le déficit subi pendant un exercice par une société passible de l'impôt sur les sociétés est considéré comme une charge déductible du résultat de l'exercice suivant et, si ce dernier n'est pas suffisamment bénéficiaire, du résultat du ou des exercices ultérieurs ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles 201 et 221 du même code qu'un contribuable qui cesse son activité ou dont l'activité change substantiellement est immédiatement imposable à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu et perd le droit de reporter ultérieurement le déficit constaté au titre du ou des derniers exercices ; qu'il résulte de l'instruction que la société a changé d'associés et d'activité le 31 octobre 1996, en reconvertissant l'hôtel restaurant dont elle était propriétaire en appartements à louer ; que ce changement d'activité réelle, eu égard à son ampleur, emportait cessation d'entreprise au sens de l'article 221 du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le report des déficits et la déduction des amortissements réputés différés antérieurs au 31 octobre 1996 ;

Considérant que si la société requérante se prévaut de la documentation de base référencée 4 A-6123 indiquant que le changement d'objet social au sens de l'article 211 précité du code général des impôts doit être limité aux changements profonds, en toute hypothèse, le changement intervenu dans l'activité de la société requérante peut être également qualifié ainsi ; que, par suite, la société ne peut prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés sur le fondement de la doctrine administrative ;

En ce qui concerne les sommes rejetées des charges déductibles

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise locataire est en droit de faire figurer dans ses charges d'exploitation immédiatement déductibles les frais d'entretien et de réparation qui lui incombent ; que, toutefois, les travaux effectués qui, par leur importance, excèdent les simples dépenses d'entretien ou de réparation ne constituent pas des charges déductibles au titre des frais généraux, mais des constructions ou aménagements devant être portés à l'actif du bilan comme immobilisations et sont amortissables, s'agissant des constructions ou aménagements édifiés sur le sol d'autrui conformément aux dispositions de l'article 39 D du même code ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris, qui avaient pour objet de convertir un hôtel restaurant en appartements à usage d'habitation, excédaient ce qui était nécessaire à la simple remise en état de la structure existante ; qu'ils doivent donc être regardés comme ayant accru la valeur de l'actif immobilisé de la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites charges pouvaient être déduites ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne le passif injustifié

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de 1996, comme passif injustifié, la différence entre le crédit en compte courant de quatre associés de la société au titre de 1996 et le montant de leurs apports justifiés ; que si la société fait valoir que cette différence correspondrait à un transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées en même temps que les parts sociales aux nouveaux associés, elle ne justifie de la réalité de ce transfert de créance ni par les formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le passif était justifié ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI IMOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI IMOTEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IMOTEL et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°08MA02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02104
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAZELLA DI BOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma02104 ?
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