Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, demeurant au ..., par la SCP Alcade et Associés ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603377 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande visant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;
- et les observations de Me Serpentier pour M. et Mme A ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 octobre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 96 133 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont par suite devenues sans objet ; qu'il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sollicitée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 96 133 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA04245