Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 par télécopie, régularisée le 20 février 2008, présentée pour la SARL VIA DOMITIA, dont le siège est à l'Espace Lunel Littoral, 177 avenue Louis Lumière à Lunel (34400), par la SCP Alcade et Associés ;
La SARL VIA DOMITIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501157 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et Associés pour la SARL VIA DOMITIA ;
Considérant que la SARL VIA DOMITIA, qui exploite un hôtel-restaurant à Lunel, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1999 et 2000 suite à une vérification de comptabilité, en ce qu'elles procèdent de la réintégration à son résultat imposable de charges de gestion intitulées régularisation du compte client ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la déductibilité des pertes résultant des écarts comptables constatés, seul rappel restant contesté :
Considérant que pour justifier la déduction des montants en base de 171 642 F pour 1999 et de 270 122 F pour 2000, correspondant aux écarts comptables constatés sur le compte collectif client à la clôture desdits exercices, la SARL VIA DOMITIA soutient qu'ils représentent des pertes résultant des détournements de recettes opérés par son ancienne directrice, Mme Berry, licenciée par courrier du 26 décembre 2001 ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle remet en cause ses propres écritures, de l'origine des erreurs corrigées, et de la réalité des détournements allégués, en affirmant simplement que le licenciement de Mme Berry s'est produit un an avant l'envoi de la notification et quatre mois avant l'engagement du contrôle, en fournissant diverses attestations d'employés datées d'avril 2003 lors de l'envoi de l'avis de vérification, et les deux lettres d'entretien préalable au licenciement qui, si elles décrivent les soupçons pesant sur l'intéressée, ne les confirment en rien ;
Considérant que cette preuve n'est pas davantage apportée par la production une nouvelle fois en appel des conclusions présentées par la société devant le Conseil des Prud-hommes de Montpellier en vue d'une audience prévue le 14 avril 2003 suite à sa saisine par Mme Berry dans le cadre d'un litige sur des salaires restant dus, sans fournir le jugement ou la décision qui ont clôturé cette procédure ; que, de ce fait, aucun lien ne peut être établi entre le redressement, à savoir les écarts comptables rejetés par le vérificateur pour être restés inexpliqués par la SARL VIA DOMITIA, et le licenciement de Mme Berry pour détournement de fonds ; que si celle-ci est accusée de prélèvements non autorisés dans la caisse de la société, d'anomalies dans la gestion des espèces, de règlement par ses soins de factures étrangères à l'activité de l'hôtel, ces accusations, d'ailleurs non corroborées par une quelconque décision de justice, n'expliquent en aucune façon les écarts comptables relevés sur le poste clients ; que dès lors que Mme Berry dirigeait seule dans les faits l'exploitation hôtelière, de tels détournements n'ont pu être commis à l'insu de la société ; que cette circonstance suffit à les rendre non déductibles ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen et la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VIA DOMITIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL VIA DOMITIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VIA DOMITIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIA DOMITIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00783 2