Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour la SARL SUD ALIMENTAIRE, dont le siège est Route de Mougères à Caux (34720), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet PLMC ; la SARL SUD ALIMENTAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402079 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 1996 à décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SUD ALIMENTAIRE conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 en ce qu'ils procèdent de la remise en cause par l'administration, suite à vérification de comptabilité, de l'exonération de taxe sous laquelle elle avait entendu placer ses livraisons intracommunautaires de produits destinés à l'alimentation, à destination non seulement de l'Italie mais aussi d'autres pays ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : -I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) ; que selon les dispositions de l'article 289 B du même code : -I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leu numéro d'identification à la TVA, auxquels il a livré des biens dans les conditions de l'article 262 ter. II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer : 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons ; 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la TVA dans l'Etat membre où les biens lui sont livrés ; 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons effectuées par l'assujetti... ;
Considérant que la société soutient que l'administration, dans son instruction 3 A 3-97 du 28 mars 1997, ajoute à la loi en exigeant la mention du numéro d'identification à la TVA ou la production d'une déclaration d'échange de biens (DEB) comme condition de l'exonération ; que la simple lecture des textes précités permet d'écarter le moyen comme manquant en fait ;
Considérant qu'il résulte desdits textes que les livraisons intra-communautaires de biens sont exonérées de taxe si elles sont effectuées à titre onéreux par un vendeur et un acquéreur assujettis à la taxe en tant que tels, et si le bien est transporté hors de France par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que l'exonération revendiquée à ce titre par la SARL SUD ALIMENTAIRE a été remise en cause lors d'une vérification de comptabilité, au motif que la société ne fournissait pas les numéros d'identification à la TVA de certains de ses clients étrangers, ni ne justifiait de la réalité du transport hors de France de certaines marchandises ;
Considérant que la requérante soutient avoir justifié de la qualité d'assujetti de ses clients en communiquant lesdits numéros d'identification au vérificateur, que ceux-ci figurent sur de nombreuses factures de la requérante et sur toutes les attestations des acquéreurs étrangers ; qu'il ressort des pièces cotées 6 produites par la société qu'il ne s'agit que de copies comportant un numéro manuscrit, sans possibilité de comparaison avec les originaux ; qu'en l'absence de dépôt de déclarations d'échange de biens (DEB) pour la période 1996-1997 en infraction à l'article 289 B du code, le service n'a pu s'assurer de la nature des clients de la société et de leur qualité d'assujettis ; qu'il suit de là que la requérante ne justifie pas de la qualité d'assujetti de ceux de ses clients pour lesquels celle-ci a été remise en cause, étant rappelé que la requérante n'a pas été redressée sur la totalité de ses exportations ;
Considérant que l'entreprise exportatrice peut néanmoins bénéficier de l'exonération en prouvant par tous moyens et notamment à l'aide de ses documents commerciaux usuels, que le transfert des marchandises hors de France est bien intervenu ; que si à cet égard, la SARL SUD ALIMENTAIRE a produit des attestations de ses clients, il est rappelé que celles-ci ont été retenues à l'exception de deux d'entre elles, émanant de la société General Ittica, non signées, non justifiées par la comptabilité et établies postérieurement à la période vérifiée, qui ne suffisent pas à justifier que les biens ont quitté le territoire français vers l'Italie ;
Considérant que les tickets d'autoroute et notes d'hôtel produits pour justifier certains déplacements en Italie ou en Espagne, qui avaient au demeurant été analysés par le vérificateur, ne présentent pas de lien de date suffisant avec les factures remises en cause ; qu'aucun bon de livraison signé n'est produit ; que les factures des transporteurs, les sociétés Fraîcheur Océane et Express Marée, sont soit non détaillées et dépourvues de lettres de voiture de nature à établir la réalité du transport intracommunautaire, soit ne permettent pas de confronter les documents entre eux, malgré la demande de recherche en ce sens faite à la société ; que la preuve par le règlement des factures est acceptée sous réserve qu'il s'agisse d'un virement international confirmant l'adresse à l'étranger de l'acquéreur, ce qui est impossible en l'espèce faute de concordance entre les transactions alléguées et les paiements effectués ; que les paiements seuls ne permettent pas de vérifier le passage effectif d'un pays à l'autre des marchandises ;
Considérant que, dès lors, l'administration était en droit de refuser à la SARL SUD ALIMENTAIRE l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts sur les livraisons de biens remises en cause au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SUD ALIMENTAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SUD ALIMENTAIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SUD ALIMENTAIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUD ALIMENTAIRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00524 2