Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la SA BRM, dont le siège est 1 rue du Parc des Lices à Saint-Tropez (83994), par la SCP Bournilhas-Citron ; la SA BRM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402448 0505216 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 148 595 euros dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2002, et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2000 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de TVA, la décharge du rappel de TVA contesté et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SA BRM, qui exerce l'activité d'agent commercial en prêt-à-porter et, à compter de fin 2000, celle de production et de distribution de vêtements de marque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1999 à 2001, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que la présente requête entend contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués, au titre de l'année 1999, sur les créances regardées comme irrécouvrables pour 9 134 euros et sur les exportations non justifiées, soit 31577 -1600 dégrevés = 29 977 euros, et au titre de l'année 2000 sur les charges non déductibles soit 3 547 euros, toutefois abandonnés, et sur les exportations, soit 54 703 - 3 547 = 51 156 euros ;
Considérant que le rappel au titre du 1er janvier au 31 décembre 2000 n'a pas été mis en recouvrement du fait de l'existence d'un crédit de taxe important en fin de ladite année ; qu'à ce titre, la SOCIETE BRM conteste également la compensation effectuée par le service entre le crédit de TVA de 320 000 euros dont le remboursement était demandé au titre du troisième trimestre 2002, et les sommes dues au titre de la vérification de comptabilité, soit 54 703 euros pour l'année 2000 et 93 892 euros pour l'année 2001 ;
Considérant, concernant en premier lieu la TVA suite à contrôle fiscal, que la SOCIETE BRM soutient, au titre de la régularité de la procédure d'imposition, que la preuve de la réalité des opérations d'exportation incombe à l'administration, les dispositions régissant la preuve contenues dans l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts étant incompatibles avec le principe communautaire de proportionnalité, alors que le décret du 25 mai 2004, qui simplifie les moyens de preuve, doit recevoir application dans son esprit, alors même qu'il ne serait réellement applicable qu'aux exportations réalisées depuis le 3 juin 2004 ; que toutefois, le service ne pouvait appliquer aux opérations réalisées en 1999, 2000 et 2001 les dispositions d'un texte qui n'est entré en vigueur que le 3 juin 2004 ; qu'au vu de son ancienne rédaction alors en vigueur, qui ne viole pas le principe communautaire de proportionnalité, la SA BRM ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 262 du code à raison des exportations qu'elle soutenait avoir réalisées qu'à la condition d'établir la réalité desdites opérations par la production des pièces justificatives mentionnées par l'article 74 de l'annexe III au code et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes, obligations que le service avait maintes fois rappelées à la SOCIETE BRM, et qu'elle n'avait toujours pas remplies au stade de l'appel ;
Considérant que la SOCIETE BRM soutient qu'en renversant la charge de la preuve et en exigeant pour chaque opération un document administratif unique (DAU) original visé par les Douanes, le jugement a fait une application erronée de l'article 262 du code général des impôts ; que celui-ci se borne à instituer l'exonération de taxe des livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en-dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation , dispositions en tous points respectées par le service , alors que les modalités concrètes de preuve sont décrites à l'annexe III au code, telles qu'elles ont été examinées ci-dessus ;
Considérant que la SOCIETE BRM soutient également que le vérificateur a manqué d'objectivité dans son contrôle, tantôt admettant tantôt refusant de qualifier d'exportations des opérations pourtant justifiées par les mêmes éléments ; que cette allégation n'est pas justifiée et ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la société soutient que le vérificateur a fermé tout dialogue en exigeant comme seule preuve admissible, un document douanier original, ce qui a limité les moyens de réponse de la société, et en identifiant d'autorité les opérations ouvertes au dialogue, ce qui en a exclu les autres ; que, toutefois, la preuve exigée ne pouvait être autre que celle issue de l'article 74 de l'annexe III au code, alors que les méthodes d'investigation du vérificateur, décrites dans les notifications de redressements et le jugement dont les termes sont repris, montrent que face au grand nombre de dossiers incomplets, il a, après avoir établi plusieurs états identifiant les opérations problématiques, par date, montant et nom du client, remis en cause l'exonération résultant de la différence entre les exportations déclarées et les opérations justifiées ; qu'il n'a pas, de ce fait, limité le débat à celles des opérations qui sont relevées, mais n'a relevé que les opérations incomplètes sur lesquelles il souhaitait obtenir des justificatifs, tout dialogue sur les opérations justifiées étant inutile ; que la méthode décrite, qui totalise les montants non justifiés des différents états, exportations vers les DOM, les Etats-Unis, le Mexique... avait précisément pour but d'identifier les opérations litigieuses, comme le reconnaît d'ailleurs la société dans sa requête devant le tribunal, résulte des propres insuffisances du contribuable et ne conduit pas à une estimation globale ou arbitraire du chiffre d'affaires litigieux ;
Considérant que si la SOCIETE BRM soutient que le tribunal n'a pas répondu au point portant sur la matérialité des exportations, laquelle n'était pas discutée dès lors que le vérificateur a admis en charge tous les frais relatifs aux exportations, il résulte de l'instruction que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance ;
Considérant, en revanche, que le tribunal a statué sur un rappel de taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 portant sur la somme de 112 236 F relative à des opérations financières exonérées de TVA, pour en confirmer le bien-fondé ; que, contrairement à ce que soutient la société, ledit rappel n'a pas été abandonné dans la lettre 3926 et figure dans le tableau du quantum de l'administration ainsi que dans l'avis de mise en recouvrement ;
Considérant que la société soutient, au plan du bien-fondé, que le rappel de taxe sur créances irrécouvrables n'a pas lieu d'être, dès lors que compte tenu de la convention signée avec la société Lacombe, la requérante a fait le nécessaire pour justifier de leur irrécouvrabilité, ou de ce que le fait générateur, l'encaissement, n'était pas intervenu, ou de la soumission de certaines opérations à l'article 259 B du code ; que le jugement a exposé le mécanisme résultant de ladite convention, qui prévoyait une garantie par la société Lacombe des ventes de la SOCIETE BRM à hauteur de 80 % et non de 100 %, garantie dont sont exclues les ventes directes faites par la SOCIETE BRM ; que faute d'éléments nouveaux et de tout élément justifiant des poursuites quelconques engagées par la requérante, le rappel ne peut qu'être confirmé ;
Considérant que la SOCIETE BRM soutient également que le jugement n'a pas répondu au moyen mentionnant que pour certaines commissions, le fait générateur est l'encaissement et qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 259 B du code ; que, toutefois, malgré les demandes du service, la requérante n'a pas fourni les factures en cause et n'apporte en appel aucune précision supplémentaire permettant d'établir leur nature réelle ; que la circonstance que le vérificateur les ait mentionnées ne signifie pas qu'elles lui aient été présentées, faute de quoi le service ne les aurait pas réclamées dans la phase postérieure au contrôle ; que les créances de faible montant ne sont pas soumises à un régime particulier de preuve de leur irrécouvrabilité ;
Considérant que la requérante produit en appel une série de factures, qui, selon le service, sont les mêmes que celles déjà examinées lors du contrôle, et n'apportent ainsi pas davantage d'éléments de preuve qu'elles concerneraient des livraisons à l'étranger ; qu'elle ne peut, par ce moyen, raisonnablement soutenir que le vérificateur devait faire un examen objectif des opérations d'exportation, et que le tribunal n'a pas répondu audit moyen, alors que l'administration affirme, de son côté, avoir apprécié avec l'objectivité requise les éléments de preuve fournis pour chaque opération examinée, ce qu'a constaté le jugement ;
Considérant qu'au titre de l'année 2000, la SOCIETE BRM affirme que le tribunal n'a pas statué sur la déductibilité de la taxe correspondant aux charges finalement admises par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le service rappelle, dans sa décision de rejet, avoir tenu compte, dans sa mise en recouvrement, de l'incidence de l'abandon du rappel sur charges, tant en impôt sur les sociétés qu'en TVA ; que le moyen manque en fait ;
Considérant que la société estime que le jugement s'est abstenu de répondre aux moyens spécifiques relatifs à la TVA sur les exportations de l'année 2000, par lesquels la société expliquait l'absence de document administratif unique (DAU) par des envois de marchandises faits par les services de La Poste ; que, toutefois, l'article 74 de l'annexe III au code prévoit en son alinéa 2 in fine que pour les envois effectués par La Poste...les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par le fournisseur , il apparaît que la requérante n'a pu produire aucune attestation postale ainsi que l'affirme l'administration dans sa lettre 3926 ;
Considérant que la société soutient, concernant la décision du 18 mars 2004 de refus de remboursement du crédit de taxe constaté au titre du troisième trimestre 2002, que le jugement n'a pas répondu aux moyens présentés, à savoir l'impossibilité pour le service d'opérer une compensation entre le crédit de taxe et les rappels de taxe, au motif que cette compensation entre une créance encore incertaine car non mise en recouvrement, et un droit acquis à remboursement constituerait un détournement de procédure ; également, que les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales visant la compensation ne s'appliquent pas, la demande de remboursement ne constituant pas une réclamation au sens dudit article, et les périodes concernées étant différentes ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est mépris sur l'étendue du litige relatif à la demande de remboursement du crédit de taxe, celle-ci ne concernant que la période de janvier 2000 à décembre 2001 dès lors que les rappels de l'année 1999 ont donné lieu à mise en recouvrement par un avis du 25 août 2004 ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et d'examiner les moyens soulevés en première instance ;
Considérant que dans sa décision du 18 mars 2004, le service a imputé sur le crédit de taxe de 320 000 euros constaté fin décembre 2000, les sommes de 54 703 euros et 93 892 euros, soit 148 595 euros, lesquelles, à cette date, étaient d'ores et déjà dues au titre de la période 2000-2001 suite à la notification des rappels les 3 et 4 juin 2003 et à leur confirmation par lettre 3926 du 17 novembre 2003, et a limité le remboursement accordé à 171 405 euros ; qu'une telle compensation est autorisée par les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, à tout moment de la procédure , donc avant même toute mise en recouvrement des rappels notifiés, dès lors que comme en l'espèce, une demande de remboursement de crédit de taxe constitue une réclamation contentieuse ; qu'il n'y a pas eu détournement de procédure et que le moyen sera rejeté ;
Considérant que l'administration ayant déclaré, dans sa lettre 3926, abandonner les pénalités de mauvaise foi, le juge a déclaré lesdites conclusions irrecevables ; que le moyen demandant d'en constater l'abandon manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BRM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BRM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA BRM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOBST venant aux droits de la SA BRM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00563 2