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07/12/2010 | FRANCE | N°08MA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 08MA00391


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE AQUARELLA, dont le siège est aux Goélands, CRS des Gentilhommes au Cap d'Agde (34300), par la SCP Alcade et Associés ; la SCI AQUARELLA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500296 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE AQUARELLA, dont le siège est aux Goélands, CRS des Gentilhommes au Cap d'Agde (34300), par la SCP Alcade et Associés ; la SCI AQUARELLA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500296 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

-et les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et Associés, pour la SCI AQUARELLA ;

Considérant que la société civile immobilière AQUARELLA, qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de leur revente, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 en ce qu'ils procèdent de la remise en cause partielle de ses droits à déduction de la taxe ayant grevé les opérations de construction de l'ensemble immobilier qu'elle a édifié à Lattes (Hérault) ; que le service a considéré que, à l'issue du délai de cinq ans après son achèvement, la partie des locaux commerciaux restés invendus devait être regardée comme étant sortie du champ d'application du 1 de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...). 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d' immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'évènement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un immeuble n'est pas vendu à l'expiration du délai de cinq ans qui suit son achèvement, il sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit être immédiatement reversée ;

Considérant qu'il est constant que la SCI AQUARELLA a déposé, le 2 août 1993, une déclaration fixant au 30 juin 1993 la date d'achèvement des travaux entrepris dans l'ensemble immobilier qu'elle a fait édifier ; qu'il résulte de l'instruction que, alors que certains de ces locaux ont été vendus au cours des années 1993, 1994 et 1995, quinze autres lots sont demeurés invendus à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 précité du code, et n'ont été cédés que par actes du 6 et 7 avril 2000 ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, de démontrer l'erreur alléguée de l'administration ;

Considérant que la requérante soutient que sur le terrain de la loi telle que précisée par la jurisprudence, une fraction d'immeuble est regardée comme achevée par la réunion des conditions d'habitabilité et d'utilisation, qui s'apprécie distinctement, lot par lot, dans un immeuble collectif tel que le sien ; que les photos jointes à la requête montrent que les lots commerciaux concernés, sis au rez-de-chaussée, étaient en 2000 en l'état brut de décoffrage, non aménagés et non reliés aux réseaux divers, c'est-à-dire n'étaient pas achevés lors de leur vente ; que, toutefois, de tels lots sont regardés comme achevés lorsque, notamment, les conditions de leur utilisation sont réunies, à savoir lorsque les lots sont prêts à recevoir leurs propres branchements et leurs propres aménagements, ce qui est le cas des locaux en cause ; qu'ainsi, sont réunies les conditions d'utilisation desdits lots lesquels doivent être regardés comme achevés ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que la SCI AQUARELLA soutient que sur le terrain de la doctrine, les critères d'appréciation de l'achèvement varient selon la destination de l'immeuble, les divers lots d'un grand immeuble pouvant ne pas être achevés à la même date et ne nécessitant pas la présence des mêmes éléments ; qu'en l'espèce, la doctrine du 10 mai 1985 référencée 8A-5-85 ainsi que la lettre du Service de législation fiscale (SLF) du 17 septembre 1985 précisent que l'achèvement coïncide avec la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition des locaux aux propriétaires ou locataires, laquelle ne serait intervenue que lors de la cession à la société Cariana en 2000 des quinze lots concernés ;

Considérant qu'il est constant, ainsi que le précise l'acte de vente du 6-7 avril 2000, que le constructeur a achevé l'ensemble immobilier en 1993 ; qu'il n'est pas contesté que la SCI AQUARELLA a eu la disposition des locaux litigieux au cours de la même année, et a été mise en mesure, à ce moment-là, de décider de leur sort, soit la vente ou la mise en location en l'état, soit la conservation en stock dans l'attente d'une opportunité commerciale ; que la notion de mise à disposition contenue dans la doctrine citée ne vise pas le sort final du bien, qui peut être éloigné de plusieurs années de la remise par le constructeur au donneur d'ordre, mais la remise juridique au propriétaire initial ; qu'ainsi, c'est en conformité avec la lettre de la doctrine susmentionnée que le service a fixé à 1993 la date de leur achèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que, au 31 décembre 1998, les locaux commerciaux n'ayant fait l'objet d'aucune cession onéreuse devaient être regardés comme hors du champ de l'article 257 précité du code, et a rappelé, en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux de leur construction ; que, par suite, la requête de la SCI AQUARELLA doit être rejetée ; que la SCI AQUARELLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI AQUARELLA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI AQUARELLA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AQUARELLA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00391
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;08ma00391 ?
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