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02/12/2010 | FRANCE | N°09MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09MA00870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2009, sous le n° 09MA00870, présentée pour M. Faiçal A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Alinot Dupont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806429 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le te

rritoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2009, sous le n° 09MA00870, présentée pour M. Faiçal A, demeurant ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Alinot Dupont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806429 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. Faiçal A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, M. A ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour exigée par les stipulations sus rappelées, au regard des pièces qu'il produit et qui sont insuffisamment probantes quant à la durée de séjour alléguée, notamment pour la période 1998 à 2001 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé une compatriote le 2 décembre 2006, qu'elle est enceinte et qu'il vit avec elle à Cannes depuis le 7 février 2005, il est toutefois constant que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance à venir en France de leur enfant, au demeurant postérieurement à la date de la décision préfectorale en cause, ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens desdites stipulations, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, la double circonstance que M. A bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il paierait régulièrement les loyers de son logement n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faiçal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00870 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00870
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP ALINOT DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;09ma00870 ?
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