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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA02663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2008, présentée par

Me Donneve, avocat, pour M. Lionel , demeurant 5 rue du figuier à Pollestres (66450) ;

M. Lionel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600510 du 13 mars 2008, notifié le 26 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2005 du directeur régional Languedoc-Roussillon de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2008, présentée par

Me Donneve, avocat, pour M. Lionel , demeurant 5 rue du figuier à Pollestres (66450) ;

M. Lionel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600510 du 13 mars 2008, notifié le 26 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2005 du directeur régional Languedoc-Roussillon de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 203-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une altercation survenue le 14 septembre 2005 au matin dans les locaux de l'agence locale pour l'emploi de Perpignan entre Mlle Verrouil, animatrice d'équipe, et M. , conseiller référent, ce dernier s'est vu infliger un blâme par la décision attaquée en date du 3 novembre 2005 au motif de propos injurieux tenus en zone de traitement technique à l'égard de collègues de travail et de cadres de l'établissement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003 susvisé : Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'agence sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'agence à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline. Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée. ; qu'aux termes de l'article 30 dudit décret : Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de contester les faits qui lui sont reprochés avant que la sanction en litige ne soit prise, n'ayant pas été reçu en entretien par le directeur de l'agence, ou une quelconque autorité, en présence de Mlle Verrouil ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, notamment celles de l'article 30, que la procédure contradictoire précédant le blâme en litige devait comprendre un entretien préalable avec l'autorité hiérarchique ; qu'en tout état de cause l'intéressé a été reçu par le directeur de l'agence dans l'après-midi du 14 septembre 2005 pour présenter ses observations orales ; que par courrier du 14 octobre 2005 reçu le 17 octobre 2005, le directeur régional a informé l'intéressé qu'une procédure disciplinaire était lancée à son encontre pour une sanction du 1er groupe, avec possibilité de prise de connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire d'un défenseur de son choix, et en lui donnant quinze jours pour présenter ses observations écrites ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant que l'appelant soutient que les propos qui lui sont reprochés ne seraient pas établis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation immédiate et très circonstanciée de Mlle Verrouil, confirmée par le directeur de l'agence qui l'a contresignée, que l'intéressé a tenu des propos qui ne se contentaient pas de critiquer l'organisation de l'agence, mais montrent une attitude irrespectueuse envers l'ensemble de l'encadrement de l'agence, nonobstant la circonstance qu'aucun cadre n'ait été cité nommément ; que si l'appelant indique produire deux attestations d'agents présents lors des faits en litige qui contrediraient la version de sa hiérarchie, elles n'ont toutefois pas été versées au dossier ; que, dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme établis et qualifiables de faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; qu'en infligeant la sanction du blâme, le directeur régional Languedoc-Roussillon de l'ANPE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué, motif pris de l'animosité personnelle qu'aurait le directeur local à son encontre, n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel , à Pôle Emploi venant aux droits de l'ANPE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA026632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02663
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DEL POSO - DONNEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma02663 ?
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