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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03246


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03246, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802045 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03246, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ...), par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802045 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le non lieu à statuer :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le

préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 12 août 2009 au 11 août 2010 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction formulées par l'appelant sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03246 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03246
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03246 ?
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