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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03212


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03212, présentée pour Mme B épouse A, ..., par Me Aubert, avocat ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801818 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03212, présentée pour Mme B épouse A, ..., par Me Aubert, avocat ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801818 du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité malgache, relève appel du jugement du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que si Mme B épouse A s'est mariée en 2004 à Madagascar avec un ressortissant français, et a obtenu à ce titre une première carte de séjour temporaire, la communauté de vie a été rompue puisqu'elle est sans nouvelle de lui depuis le 22 mai 2006 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient pour la première fois en appel, l'abandon du domicile conjugal par un conjoint ne saurait être regardé comme des violences conjugales, même morales ou psychologiques, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour obtenu sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme B épouse A, née en 1969, est entrée le 22 février 2006 sur le territoire national, elle ne justifie pas les liens invoqués, au demeurant sans aucune précision, en France ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales à Madagascar ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, et alors même qu'elle y exerce une activité professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03212 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03212
Numéro NOR : CETATEXT000023295844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03212 ?
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