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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA00170


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la SAS RICCI, dont le siège est situé ZA du Couquiou, avenue du Clapier à Entraigues (84320) par la société d'avocats SOCOJUR ;

La SAS RICCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes n° 0630509 du 6 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période 1er avril 2001 au

31 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la SAS RICCI, dont le siège est situé ZA du Couquiou, avenue du Clapier à Entraigues (84320) par la société d'avocats SOCOJUR ;

La SAS RICCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes n° 0630509 du 6 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période 1er avril 2001 au

31 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SAS RICCI PATRICK, qui exerce l'activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 juillet 2005 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a notifié des rappels en raison de la remise en cause d'une facturation au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée d'une partie des travaux en vue de réhabiliter une demeure du XVIIIème siècle appartenant à M. et Mme Vogt ; que la SAS RICCI PATRICK demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 juillet 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SAS RICCI soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait soulevé d'office le moyen tiré de ce que les travaux entrepris par la société RICCI PATRICK ne relevaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-O bis du code général des impôts, sans l'inviter à présenter ses observations, méconnaissant ainsi l'article R. 611-7 du code de justice administrative et alors que ce moyen n'est pas d'ordre public ;

Considérant toutefois, que la mention ainsi critiquée n'est que la réponse au moyen effectivement soulevé par la SAS RICCI, consistant à souligner que les travaux afférents à des établissements dont la vocation est l'hébergement de personnes physiques en chambres d'hôte sont éligibles au bénéfice du taux de 5,5 % dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 / (...). 3. Le taux réduit prévu au I est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ; qu'aux termes de l'article 284 du même code : I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation ont débuté au début de l'année 2001 et se sont achevés à la fin de l'année 2003 ; qu'ils ont mobilisé plusieurs corps de métiers compétents en matière de couverture, plâtrerie, façades, plomberie, électricité, carrelages, et menuiserie ; qu'outre la réhabilitation de l'ancienne bâtisse, des entreprises ont réalisé la construction de parkings, de garages, d'une piscine et d'un bâtiment neuf ; que la société RICCI s'est occupée du gros-oeuvre, en assurant pour l'essentiel des travaux de terrassement, de fondations, d'ossature des murs et planchers, de charpente et de couverture, ainsi que des travaux intérieurs et en façade, nécessaires à la création de chambres assorties de salles de bains distinctes attenantes, à la création d'un hall spécial pour ces chambres, et d'un escalier particulier ; que le service ajoute qu'une salle de restaurant a été prévue, et une cuisine élaborée dans cette perspective ;

Considérant que les travaux dont s'agit ont affecté le gros oeuvre de l'immeuble et modifié substantiellement la destination de celui-ci ; que ces travaux présentaient, par leur nature et par leur importance, le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que, dans ces conditions, ils n'entrent pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'au surplus, ils doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et, ainsi, comme entrant dans le cadre de l'exclusion prévue par les dispositions du 2 du même article ; que, dès lors et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère commercial de l'exploitation du bâtiment au moment des travaux et par suite sur l'application des articles 261 D, 4° et 261, 7-1° du code général des impôts concernant les locaux dont la vocation est l'hébergement des personnes physiques, lorsqu'ils font l'objet d'une exploitation à titre commercial, les travaux litigieux ne relevaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 284 du code général des impôts qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, qu'il incombe au seul preneur de justifier ; que la condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis du même code pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code, n'est pas au nombre de ces conditions ; que, par suite, en confirmant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS RICCI après que l'administration eut remis en cause l'application du taux réduit, au motif que les travaux réalisés relevaient du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le tribunal n'a pas commis d'erreur sur la détermination du redevable de l'imposition ;

Considérant que la requérante fait valoir sa bonne foi et fait état des attestations qui lui ont été délivrées par M. Vogt, et précise qu'elle ignorait que les chambres d'hôtes feraient l'objet d'une exploitation commerciale ; que, toutefois, l'attestation délivrée par le bénéficiaire des travaux à l'entreprise, qui constitue une pièce justificative dont l'absence en comptabilité prive le professionnel du bénéfice du taux réduit, n'a pas d'autre objet au regard des dispositions légales précitées que d'indiquer que lesdits travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; que la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, se justifie par l' importance des travaux et par leur nature, qui ne pouvaient en tout état de cause être ignorées par la requérante ;

Considérant que la société RICCI ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 28 août 2000, qui constitue une simple interprétation de la loi fiscale relative au caractère commercial de l'exploitation de locaux meublés ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société RICCI le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application aux dépenses de travaux litigieuse du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % en lieu et place du taux réduit de 5,5 %, disqualifié en l'espèce ; qu'il suit de là que les conclusions de la société RICCI, tendant à la décharge des rappels notifiés ne peuvent qu'être rejetées ; que par suite les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes consignées dans l'attente du jugement du présent litige ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS RICCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS RICCI doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS RICCI PATRICK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RICCI PATRICK et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à la société d'avocats SOCOJUR et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00170
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HIRTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma00170 ?
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