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09/11/2010 | FRANCE | N°08MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 novembre 2010, 08MA00234


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant au ... par Me Aude ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403498 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant au ... par Me Aude ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403498 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme A, après avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 à raison des éléments qu'ils avaient déclarés sur leur déclaration d'ensemble des revenus, ont déposé, le 13 avril 2004, deux déclarations rectificatives, faisant valoir qu'ils avaient omis de déduire, sur la déclaration des revenus fonciers, les dépenses consécutives aux travaux d'amélioration réalisés en 2001 et 2002 sur un immeuble leur appartenant sis à Coux en Ardèche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, ...b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume de la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont reçu en héritage une partie d'une maison d'habitation et ont souscrit un acte de partage le 16 janvier 1996, dans lequel le bien est décrit comme une maison d'habitation avec terrain attenant sis quartier Lagrange à Coux en Ardèche, sans mention de logements distincts ; qu'ils ont déposé, le 1er juillet 2001, une demande de permis de construire sur la parcelle AH 117, incluse dans le lot en question, pour une addition de construction et une démolition ; que le centre des impôts fonciers de Privas a alors qualifié l'opération, pour les trois appartements des locaux 1001, 1002 et 1003, de changement de consistance, ainsi que de démolition d'une maison de sept pièces de 229 m² et de construction d'une maison nouvelle de sept pièces de 152 m² ; que si les requérants allèguent qu'il n'y aurait pas eu addition de construction, cette affirmation est démentie par les mentions ressortant des documents susvisés ;

Considérant que le montant estimatif des travaux établi par l'architecte ayant déposé la demande de permis de construire s'élève à 1 260 587,74 F hors taxes ; qu'au vu des factures, les travaux ont consisté en la démolition de planchers, de toitures, de menuiseries, en la réfection totale de la toiture, le percement et l'aménagement d'ouvertures et un nouveau cloisonnement, la création et le remplacement d'escaliers, la pose de plafonds, de cheminée, la réfection des sols, après consolidation et coulage de dalles, de l'électricité et de la plomberie ; que si certains des travaux ont consisté à installer des éléments de confort nouveaux, ils ne sont pas pour autant dissociables de l'ensemble des travaux ; que ceux-ci, par leur ampleur mais aussi par leur nature, ne peuvent être regardés comme étant de simples améliorations, mais constituent une restructuration complète de l'espace, assimilable à une reconstruction, ainsi qu'une construction nouvelle après démolition ; que, par suite, les époux A ne démontrent pas, comme ils en ont la charge s'agissant d'une demande de rectification des déclarations initiales déposées, que les travaux en cause respecteraient les dispositions de l'article 31 du code ; que l'administration était fondée à refuser leur déduction au titre des charges déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'en outre, la fraction de déficit d'un montant de 10 700 euros ne devient définitivement imputable sur le revenu global que si le contribuable donne l'immeuble en location pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été réalisée ; qu'il ressort des déclarations souscrites que l'immeuble en cause n'a été loué qu'à compter de l'année 2003 et que le bénéfice de cette imputation ne peut être alloué aux requérants ;

Considérant que la réclamation initiale et le mémoire présentés par les époux A au tribunal administratif ne portent que sur les années 2001 et 2002 ; qu'ils ne peuvent, par suite, formuler une demande afférente à une année différente de celles visées par leur requête initiale ; qu'ils ne sont pas recevables à demander la décharge de l'imposition consécutive à l'inclusion, dans leur revenus fonciers de l'année 2003, de la subvention de 33 207 euros reçue de l'ANAH ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucune dépense de la nature de celles constituant des dépens n'ayant été exposée, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux époux A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00234
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : AUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-09;08ma00234 ?
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