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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04503


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04503, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801791 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 avril 2008 refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04503, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801791 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 avril 2008 refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 avril 2008 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas délivré à M. A, pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans effet sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui a au demeurant une portée équivalente aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui viennent d'être évoquées : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'arrêté litigieux a notamment été pris au motif que selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés aux débats, qui se bornent à mentionner que l'intéressé requiert un suivi médical régulier en France sans en indiquer les raisons ou évoquer l'indisponibilité des traitements nécessaires en Algérie, ne sont pas de nature, à eux seuls, à contredire utilement l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que dans la mesure où il est constant que M. A avait demandé le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu d'examiner un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de certificats de résidence portant, d'une part, la mention vie privée et familiale à titre exceptionnel en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la mention retraité en application de l'article L. 317-1 du même code, sont en tout état de cause inopérants ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas examiné ces fondements alors qu'en outre les moyens correspondants n'avaient pas été présentés devant eux ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que le préfet aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il suit de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'appelant fait valoir que dans l'hypothèse où il devrait quitter le territoire français, cela aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, toutefois, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à tout ce qui a été dit ci-dessus, le moyen, qui n'est assorti d'aucun élément complémentaire, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04503 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04503
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04503 ?
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