La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°08MA05069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA05069


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05069, présentée pour M. Pascal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ferrari, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604829 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juin 2006, par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prononcé à son encontre une interdiction à titre définitif d'enseigner, d'enc

adrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05069, présentée pour M. Pascal A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ferrari, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604829 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juin 2006, par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prononcé à son encontre une interdiction à titre définitif d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferrari du cabinet d'avocats Ferrari, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, titulaire du brevet d'éducateur de jet ski deuxième degré, interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prononcé à son encontre une interdiction à titre définitif d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L.212-1 du code du sport : I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L.212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.335-6 du code de l'éducation. (...) ; qu'aux termes de l'article L.212-9 du code du sport : -Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (...) 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code [pénal] ; (...) 7° Aux articles du code de la santé publique ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L.212-13 du même code : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L.212-1. (...). Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. (...) ;

Considérant que la décision du 27 juin 2006 portant interdiction à titre définitif pour M. A d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération a été prise à la suite du jugement du 20 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Béziers condamnant l'appelant à quatre ans d'emprisonnement pour usage, détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants ; que, eu égard, d'une part au caractère isolé des faits ayant donnée lieu à la condamnation précitée et aux efforts de réinsertion de M. A qui a bénéficié dés le 28 janvier 2006 d'une mesure de libération conditionnelle et, d'autre part, aux conséquences d'une interdiction absolue sur la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a, en conférant à l'interdiction prononcée un caractère définitif entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a prononcé à l'encontre de M. Pascal A une interdiction à titre définitif d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Pascal A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de la santé et des sports.

''

''

''

''

N° 08MA05069 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05069
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma05069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award