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04/11/2010 | FRANCE | N°08MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA00201


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour la SARL PRIMAVERA dont le siège social est sis Europ' Centre Affaires, 56 rue Saint Ferréol à Marseille (13001), par la SCP André - André Associés ;

La SARL PRIMAVERA demande à la Cour :

1°) annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 30 octobre 2007 n°0403918 ;

2°) prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour la SARL PRIMAVERA dont le siège social est sis Europ' Centre Affaires, 56 rue Saint Ferréol à Marseille (13001), par la SCP André - André Associés ;

La SARL PRIMAVERA demande à la Cour :

1°) annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 30 octobre 2007 n°0403918 ;

2°) prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL PRIMAVERA ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perez pour la SARL PRIMAVERA ;

Considérant que, la SARL PRIMAVERA, qui a pour activité le commerce de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que, la SARL PRIMAVERA relève appel du jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus de sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 9 001 euros de pénalités, ramenant ainsi le taux des pénalités à 100 % au lieu des 150 % appliqués précédemment ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL PRIMAVERA conteste la régularité du jugement attaqué ; que les moyens du requérant relèvent des erreurs de droit qui auraient été commises par les premiers juges et, par suite, du bien-fondé du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 17 décembre 2002 à la SARL PRIMAVERA, indique les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'administration à engager la procédure d'opposition à contrôle fiscal de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement susmentionnée ne répondrait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 17 décembre 2002 à la SARL PRIMAVERA les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de l'évaluation d'office, aux bases de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de sa part, lesdites pièces ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 dudit livre : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant, que la requérante soutient qu'il n'y a pas eu de la part de son gérant d'obstruction délibérée au contrôle ; que toutefois, le gérant de la société ne s'est pas présenté le jour prévu de la première intervention du contrôle fiscal le 22 novembre 2002 à 11 heures dans les bureaux du vérificateur, et qu'un courrier lui a été adressé le 22 novembre 2002 lui demandant de contacter le service, sans plus de succès ; qu'il n'a pas donné suite à la mise en demeure en date du 6 décembre 2002 réceptionnée par avis de réception du 9 décembre 2002 que l'administration lui a adressée de se présenter dans ses locaux ; qu'ainsi la SARL PRIMAVERA n'ayant donné aucune suite à ces différents envois, l'administration était en droit d'appliquer la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL PRIMAVERA soutient que l'administration, nonobstant les dispositions des articles L. 74, L. 76 et L. 68 du livre des procédures fiscales, ne pouvait se dispenser de donner toutes informations utiles à la discussion de l'évaluation d'office ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressement précise la méthode retenue pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL PRIMAVERA soutient, par ailleurs, que la méthode de reconstitution des recettes est viciée dans son principe au motif qu' elle ne tient compte ni des crédits bancaires correspondant à des apports d'associés, ni des données propres à l'entreprise, laquelle ne pratiquerait pas le paiement en espèces ; que, toutefois, en l'absence de présentation des documents comptables, le vérificateur pouvait se fonder sur les crédits bancaires obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; que la requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution serait, de ce seul fait, radicalement viciée ; qu'elle ne démontre pas plus, comme elle en a la charge, l'exagération des bases d'imposition reconstituées ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100 ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la mise à la charge de la contribuable de la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts, qui était justifiée dès lors que, ainsi qu'il a été dit, elle avait fait obstacle au contrôle, est suffisamment motivée par l'énoncé des circonstances selon lesquelles le vérificateur avait, en vain, tenté de rencontrer ou convoquer le représentant de la société ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces faits étant établis, l'application de cette pénalité est également justifiée ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

Considérant que les principes que fixe ledit article 6 sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'impositions prévues à l'article 1730 du code général des impôts en cas d'opposition à contrôle fiscal qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens des dispositions de l'article 6 précité ;

Considérant, toutefois, que les dispositions dudit article 6 ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur les accusations en matière pénale ; que le paragraphe 2, qui énonce en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se bornant ainsi à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale, sans qu'une telle circonstance fasse obstacle à ce que les pénalités pour opposition à contrôle fiscal, qui doivent être assimilées à des sanctions pénales au sens des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 6, soient prononcées par une autorité administrative ; qu'ainsi la SARL PRIMAVERA n'est pas fondée à soutenir que lesdites pénalités auraient été établies en violation des dispositions susmentionnées de la convention européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRIMAVERA n'est pas, dans la limite des impositions restant en litige, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 001 euros en ce qui concerne les pénalités auxquelles la SARL PRIMAVERA a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PRIMAVERA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRIMAVERA et au ministre budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

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N°08MA00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00201
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ME MARC ANDRE OU GUY E. ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma00201 ?
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