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04/11/2010 | FRANCE | N°08MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA00102


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Gérard A élisant domicile ...) par la société d'avocats PLMC ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405865 en date du 12 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Gérard A élisant domicile ...) par la société d'avocats PLMC ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405865 en date du 12 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 1999 et 2000, le bénéfice du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous l'empire desquelles s'était initialement placé M. A ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du CGI, dans sa rédaction applicable en l'espèce : l. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... à compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

Considérant, que M. A soutient qu'il exerçait une activité d'entremise, de nature commerciale, consistant à mettre en contact des PME et PMI françaises avec l'administration et des entreprises chinoises à partir de locaux où se trouve son matériel informatique situé à Arles ; qu'il indique qu'il se rend fréquemment en Chine et que le texte ne prévoit pas de condition quant au pourcentage de chiffre d'affaires à réaliser dans la zone éligible ni de condition de sédentarité ; que si la circonstance que les prestations effectuées par le contribuable concernent des clients résidant hors de la zone éligible au bénéfice de l'avantage fiscal ne saurait constituer un motif légal de refus de celui-çi, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui possède seulement une simple domiciliation auprès de la société AGIS au 8 rue Marius Feuillas à Arles à l'intérieur de la zone éligible, aurait disposé de moyens d'exploitation, administratifs, et comptables de nature à lui permettre de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l' article 44 sexies du CGI ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : -1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges (...) ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable d'établir que les sommes ainsi déduites remplissent les conditions ci-dessus énoncées ;

Considérant que M. A se borne à soutenir que les interventions de M. Choukroun sont démontrées par les correspondances des clients Bonduelle, Sojasun et ITM Intermaché et que la rétribution de 50 % est prévue par la lettre du 19 septembre 2000 ; que, toutefois, l'administration fait valoir à juste titre qu'aucune de ces pièces ne démontre la réalité des prestations de M. Choukroun liées à la facturation desdites commissions ; qu'en outre, aucune facturation desdites commissions n'a été présentée ni à l'administration ni devant le juge de l'impôt ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de la déductibilité de ses dépenses au sens de l'article 39-1-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la société d'avocat PLMC et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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08MA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00102
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma00102 ?
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