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04/11/2010 | FRANCE | N°08MA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA00086


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SARL BRUN et MAURY dont le siège est à la Garde Albaret Sainte-Marie (48200) élisant domicile Mas Dromar Les Saintes Maries de la Mer (13460), par la société d'avocat Fidal ;

La SARL BRUN et MAURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601813 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ain

si que de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SARL BRUN et MAURY dont le siège est à la Garde Albaret Sainte-Marie (48200) élisant domicile Mas Dromar Les Saintes Maries de la Mer (13460), par la société d'avocat Fidal ;

La SARL BRUN et MAURY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601813 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 novembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BRUN et MAURY relève appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ; qu'il résulte du second alinéa qu'il impose d'accorder la décharge des droits en principal, pénalités et intérêts de retard lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou un engagement international conclu par la France ;

Considérant qu'il est reproché seulement à l'administration d'avoir mentionné les propos tenus par M. Maury lors de la vérification ; que dès lors que les redressements ne sont pas fondés sur les propos de M. Maury, et que la requérante a pu discuter de l'interprétation faite des propos par l'administration tout au long de la procédure, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a estimé que la part de rémunération versée à Mme Brun correspondant à l'intéressement n'était justifiée par aucun élément démontrant qu'elle avait contribué à la réalisation du chiffre d'affaires et que le versement de l'intéressement était lié à sa qualité d'associé et non pas au travail fourni ; ²que l'administration indique que Mme Brun a été embauchée le 9 octobre 1995 en qualité de secrétaire, à l'âge de 59 ans après le décès de son époux qui était gérant de la société et n'avait exercé aucune activité professionnelle auparavant, que son contrat de travail ne prévoyait aucune rémunération supplémentaire, que les fonctions de l'intéressée consistaient à établir les factures, répondre au courrier et au téléphone et recevoir les clients, qu'elle n'avait pas de pouvoir de négociation des prix ni de signer les contrats, ni de saisir la comptabilité ou d'agir au nom de la société ; qu'en plus de son salaire, elle a perçu un intéressement d'un montant de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société ; qu'ainsi l'administration a apporté la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération accordée à Mme Brun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BRUN et MAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci demande à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL BRUN et MAURY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRUN et MAURY et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à la SARL Fidal et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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08MA00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00086
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma00086 ?
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