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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03986


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SARL DYNAMIC, dont le siège est Port Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet L et C Plantavin et associés ; la SARL DYNAMIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400326 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au

titre des exercices 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la SARL DYNAMIC, dont le siège est Port Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet L et C Plantavin et associés ; la SARL DYNAMIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400326 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des exercices 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DYNAMIC, qui exploite un supermarché à Villeneuve-Loubet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1998 et 1999, au terme de laquelle elle a été notamment assujettie, selon la procédure de taxation d'office de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés dont elle demande la réduction ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si la société requérante demande à la Cour de confirmer la réduction par le tribunal administratif au titre de l'exercice 1998 de la base d'imposition à hauteur de 600 000F qualifiée à l'origine de passif injustifié, il résulte de l'instruction que l'administration avait abandonné ledit rappel dans sa deuxième décision d'admission partielle du 20 février 2004, et a procédé au dégrèvement des droits et pénalités correspondants, soit les sommes de 30 490 euros et 3 049 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, et de 5 717 euros et 572 euros au titre des pénalités ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur lesdits montants et d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'un des redressements contestés porte sur le compte Fournisseurs, factures non parvenues , dont le montant au 31 décembre 1998 s'élevait à 802 709 F, se composant d'une somme de 724 918 F intitulée fournisseur Prodim ou provision Prodim et d'une somme de 77 790 F totalisant diverses provisions sur comptes fournisseurs ; que durant le contrôle, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès du fournisseur Promodes qui possède plusieurs entrepôts stockant les marchandises, sous forme de recoupements comptables et de demandes d'information qui, comme l'indique le service dès la notification, n'ont pas abouti, dans la mesure où les renseignements obtenus demeuraient incomplets ; que la société ayant par la suite, par courrier du 30 septembre 2003, fourni certains justificatifs, le montant de 724 918 F a été ramené à 76 333 F dans le cadre de l'admission partielle d'une réclamation, alors que le montant de 77 790 F demeurant injustifié a fait l'objet d'un rejet ; que la SARL DYNAMIC soutient que les documents obtenus du fournisseur Promodes ne lui ayant jamais été communiqués, l'administration a manqué à son devoir d'information des contribuables qui consiste, alors même qu'elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, à les informer suffisamment de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle fonde ses rectifications, et ce, afin de les mettre en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que la société ajoute que la seule référence à l'obtention de renseignements auprès d'un tiers aurait dû justifier l'entière communication préalable à tout redressement ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la notification de redressements et de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; que cette obligation n'implique ni que le vérificateur annexe à la notification de redressement les documents recueillis dans l'exercice du droit de communication, ni que l'administration communique spontanément au contribuable ces documents ; qu'au demeurant, l'administration affirme, sans être contredite, ne pas s'être fondée sur les renseignements recueillis auprès de la société Promodes, pour établir le rappel, ceux-ci s'étant avérés trop incomplets ; qu'enfin, il appartenait en tout état de cause à la SARL DYNAMIC, qui se trouvait suffisamment informée de la teneur et de l'origine des renseignements par les termes de la notification de redressements, de solliciter la communication des documents en cause, ce qu'elle n'a pas fait ; que le vice de procédure allégué n'est donc pas établi ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a indiqué à la SARL DYNAMIC, dans la notification de redressement litigieuse, l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des propriétaires des locaux dans lesquels celle-ci exploite son supermarché, et qui ont fondé la réintégration dans les résultats des exercices 1998 et 1999 d'une partie des charges locatives ; que la société requérante, qui n'a pas demandé au service communication des documents contenant ces informations, ne peut faire valoir que la procédure d'établissement des impositions correspondantes serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des rappels :

En ce qui concerne les charges à payer injustifiées :

Considérant que le montant de charges à payer de 724 918 F a été limité à 76 333 F et que la requérante soutient que cette somme est constituée de huit factures Prodim qu'elle énumère dans son courrier du 30 septembre 2003 pour un total de 88 145 F ; que, toutefois, les factures en cause ne sont présentes ni au dossier de première instance, ni au dossier d'appel ; qu'une simple liste des factures sans aucune référence, ni date précise, ne peut servir de justification aux affirmations de la société ; que dès lors que la preuve du bien-fondé des charges déduites incombe dans tous les cas au contribuable, il n'appartient pas à l'administration de se rapprocher du fournisseur Prodim pour lui demander de fournir les factures manquantes ; que, par suite, faute de justificatif des montants qualifiés de factures à payer , le rappel ne peut qu'être maintenu ;

Considérant que de même, le montant de 77 790 F qualifié de provisions sur comptes fournisseurs ne peut être justifié par une simple liste de factures sans date ni montant ; que si la société affirme que lesdites factures représentent un montant de 45 530 F et auraient été remises au service avec le courrier du 30 septembre 2003, elle ne l'établit pas, comme elle en a la charge ; que, dès lors, le rappel ne peut qu'être maintenu ;

En ce qui concerne le redressement afférent aux charges de copropriété :

Considérant que l'article IX du bail conclu entre les propriétaires des locaux d'exploitation et la société requérante mettait à la charge de cette dernière l'intégralité des charges de copropriété incombant normalement au bailleur ; que l'administration a, en conséquence, réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années vérifiées, au motif qu'elle n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'était pas justifiée par un compte de copropriété suffisamment complet et détaillé, la fraction des charges locatives réclamées à la société requérante, qui excédait le montant des charges de copropriété communiqué par le bailleur ; que le rappel effectué à ce titre s'élève à 23 886,16 F pour 1998 et à 46 069,98 F pour 1999 ; que les pièces parcellaires produites par la requérante, si elles ne détaillent pas lesdits montants, comportent toutefois des montants supérieurs au titre des deux années en cause ; que le service, qui ne peut reprocher au contribuable la défaillance des propriétaires des locaux dans la fourniture d'un décompte annuel précis des charges locatives, n'est pas fondé à réintégrer l'excédent non justifié par le motif qu'il invoque, à savoir l'absence de régularisation par le propriétaire des locaux ; qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition des exercices litigieux à hauteur desdites sommes ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du Code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction ; qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R.761-1 précité n'ayant été ordonnée dans le cadre du présent litige, la demande présentée par la SARL DYNAMIC est sans objet et doit, par suite, être rejetée ; que si la société requérante demande le remboursement des frais financiers supportés pour régler sa dette au Trésor, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui permettent de faire bénéficier une des parties du paiement, par la partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, ne peuvent être utilement invoquées pour obtenir le remboursement des intérêts d'un emprunt contracté en vue du règlement des impositions objet du litige ; qu'il revient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une réclamation au service des impôts dont elle dépend afin d'obtenir la correction de son résultat social au titre des exercices de paiement de sa dette fiscale ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DYNAMIC est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL DYNAMIC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A hauteur des montants de 30 490 euros, de 3 049 euros représentant les droits d'impôt sur les sociétés rappelés au titre de l'exercice 1998, et des sommes de 5 717 euros et de 572 euros représentant les pénalités correspondantes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DYNAMIC.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL DYNAMIC au titre de l'exercice 1998 sont réduites du montant de 23 886,16 F. Les bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés qui lui sont assignées au titre de l'exercice 1999 sont réduites du montant de 46 069,98F.

Article 3 : La SARL DYNAMIC est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction en base visée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DYNAMIC est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DYNAMIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03986 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03986
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET L et C PLANTAVIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03986 ?
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