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13/07/2010 | FRANCE | N°10MA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 juillet 2010, 10MA02140


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 sous le n°10MA02140, présentée par PREFET DE VAUCLUSE qui demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1000949 du 20 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saumane-de-Vaucluse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°/ de suspendre l'exécution de ladite délibération ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 sous le n°10MA02140, présentée par PREFET DE VAUCLUSE qui demande au juge des référés de la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°1000949 du 20 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saumane-de-Vaucluse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°/ de suspendre l'exécution de ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 8 juillet 2010, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Mmes Sommer et Lamrani pour le PREFET DE VAUCLUSE ;

- et les observations de Me Grandjean pour la commune de Saumane-de-Vaucluse ;

Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE demande l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saumane-de-Vaucluse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant que, par sa délibération approuvant le plan local d'urbanisme, la commune de Saumane-de-Vaucluse a ouvert à l'urbanisation environ 33 hectares situés, avant la révision en litige, en zone agricole du plan d'occupation des sols ; que, pour demander la suspension de l'exécution de cette délibération, le PREFET DE VAUCLUSE soutient que cette ouverture à l'urbanisation a été réalisée en violation des dispositions de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003, notamment de l'avis n°171 (2002-2003) de M. Pierre Jarlier fait au nom de la commission des lois, que la notion d'agglomération au sens du recensement général de la population trouve sa définition dans la doctrine de l'INSEE, ainsi chargée, en conséquence, par le législateur, de fixer les limites de ces agglomérations ; que la définition de l'agglomération pour l'INSEE renvoie à celle d'unité urbaine qui repose sur la continuité de l'habitat de plusieurs communes, sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions, chaque commune comptant au moins 2 000 habitants, dont la moitié réside dans la zone bâtie ;

Considérant que, d'une part, en l'absence de contestation de la constitutionnalité de ce texte qui confie la définition d'une norme légale à un service administratif et, d'autre part, en raison de la nécessité d'assurer le plus de sécurité juridique à l'application de ces dispositions, il convient de donner toute leur portée aux périmètres des agglomérations tels qu'ils sont établis par l'INSEE, sauf à ce qu'il soit démontré leur absence manifeste de bien fondé ;

Considérant, en l'espèce, que le périmètre de l'unité urbaine délimitant l'agglomération d'Avignon, tel qu'il est déterminé par l'INSEE et qui n'est pas utilement contesté, comprend en périphérie la commune de Pernes-les-Fontaines dont la commune de Saumane-de-Vaucluse n'est distante que de 3 kilomètres ; que la commune de Saumane-de-Vaucluse est couverte par le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie de Cavaillon - Coustellet - Isle sur la Sorgue, arrêté par arrêté préfectoral du 4 août 2005 ;

Considérant que le syndicat mixte en charge de ce schéma de cohérence territoriale, dessaisi par la commune de Saumane-de-Vaucluse d'une demande d'avis qu'elle lui avait précédemment adressé, n'a pas donné son accord préalablement à l'ouverture à l'urbanisation des secteurs de Bellegarde et de Chinaïe ; que le moyen soulevé par le PREFET DE VAUCLUSE et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme paraît ainsi de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle la commune de Saumane-de-Vaucluse a approuvé son plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de suspension de la délibération du 10 novembre 2009 de la commune de Saumane-de-Vaucluse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saumane-de-Vaucluse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n°1000949 du 20 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du 10 novembre 2009 par laquelle la commune de Saumane-de-Vaucluse a approuvé son plan local d'urbanisme est suspendue.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Saumane-de-Vaucluse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 10MA02140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA02140
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN-POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-13;10ma02140 ?
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