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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA03942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA03942


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Lahcen A faisant élection de domicile ...), M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701851 du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un t

itre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée pour M. Lahcen A faisant élection de domicile ...), M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701851 du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0701851 du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 mars 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a dit le tribunal administratif, la circonstance que l'arrêté litigieux vise, d'une part, des décisions juridictionnelles intervenues antérieurement, en précisant d'ailleurs que l'une d'entre elles a annulé un précédent refus de séjour ainsi qu'un arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que, d'autre part, différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue ni une erreur de motivation ni une erreur de droit dès lors qu'il est constant que ledit arrêté décrit la situation personnelle de l'intéressé et que le préfet a effectivement procédé à un nouvel examen des possibilités de régularisation de son séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L.313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, et à supposer même que puisse être admise la continuité d'un séjour en France depuis 10 ans à la date du 26 mars 2007, à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne conférait plus aux ressortissants étrangers de droit automatique au séjour en France en le subordonnant à cette seule condition de durée du séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité , des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. A, né en 1971 au Maroc, célibataire et sans charge familiale, se prévaut d'une ancienneté de séjour de plusieurs années en France, de sa connaissance de sa langue française et de son désir d'intégration, il ne démontre aucunement être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour n'est entachée ni d'erreur de droit au regard de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même de la décision l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA039422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03942
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma03942 ?
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