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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2008, sous le n° 08MA04947, présentée pour M. Walid A, élisant domicile ..., par Me Buquet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804312 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la

décision sus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2008, sous le n° 08MA04947, présentée pour M. Walid A, élisant domicile ..., par Me Buquet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804312 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Walid A, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par décision en date du 15 avril 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant notamment sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par jugement en date du 11 août 2008, le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit qu'un titre de séjour d'une durée d'un an a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête ; que par suite, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04947 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04947
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04947 ?
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