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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04457


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04457, présentée pour M. Mongi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803545 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français

e, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04457, présentée pour M. Mongi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803545 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale dont il bénéficiait en qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions du 20 mai 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale dont M. Mongi A, de nationalité tunisienne bénéficiait en qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A interjette appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 8 septembre 2005 au 12 avril 2006 ; qu'il a présenté, le 12 avril 2006, une demande de renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande par décision du 25 avril 2006 ; que le Tribunal administratif de Nice ayant annulé ce refus par un jugement en date du 15 février 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a repris l'instruction de cette demande ; que par la décision contestée du 20 mai 2008 il a de nouveau refusé ce renouvellement, une enquête de police en date du 15 avril 2008 concluant à l'absence de communauté de vie de M. A avec son épouse ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi que le reconnaît le requérant lui-même dans le dernier état de ses écritures, la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date décision contestée ; que la circonstance que cette communauté de vie perdurait à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de titre est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que par ailleurs, si le requérant soutient que cette rupture de la communauté de vie était fondée sur des agissements de son épouse relevant de la violence conjugale, il n'établit pas le bien-fondé de cette allégation ; qu'au demeurant de telles circonstances n'ouvrent pas un droit au renouvellement du titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français ; que de même, le courrier en date du 2 février 2007 produit par le requérant aux termes duquel le préfet des Alpes-Maritimes l'informait qu'il avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande de renouvellement de titre ne constituant pas une décision, il ne saurait être regardé comme lui ayant ouvert un droit au renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04457 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04457
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04457 ?
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