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21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01582


Vu, en date du 28 octobre 2009 la décision n° 299753-299779 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Jacques A, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé au requérant par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonnière et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la req

uête n°94MA01582 ;

Vu cette requête, enregistrée le 22 juillet 20...

Vu, en date du 28 octobre 2009 la décision n° 299753-299779 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Jacques A, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé au requérant par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonnière et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°94MA01582 ;

Vu cette requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile ... par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat au Conseil d'Etat ;

M. A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-00156 en date du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 283.096,60 euros (1.856.992 francs), augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts à raison du préjudice qu'il a subi à la suite de l'inconstructibilité de la ZAC de la Tessonnière ;

2°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à lui verser la somme de 283.096,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 juillet 1996, avec capitalisation de ces derniers ;

3°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. A, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocats au Conseil d'Etat ;

........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2005, et son rectificatif, enregistré le 25 mars 2005, présentés pour la commune du Rayol-Canadel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat ;

Elle conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le requérant et garantisse la commune pour l'intégralité de la dette éventuelle et à la condamnation des parties perdantes à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2005, présenté pour M. A par la SCP-Baraduc et Duhamel, avocats au Conseil d'Etat ;

Il maintient ses conclusions tout en portant leur demande indemnitaire à 549.600 euros, outre les intérêts ;

........................

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées par la commune du Rayol-Canadel ;

........................

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour la commune du Rayol-Canadel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat ;

Elle maintient ses conclusions de rejet en s'en référant expressément à son argumentation de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Il maintient ses conclusions à fin de rejet et demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'annulation du jugement, la condamnation conjointe et solidaire de la commune du Rayol-Canadel, de la société Empain-Graham, de la société International Amalgamated Investors (IAI) et de la société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL) à garantir l'Etat des 2/3 des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et résultant du préjudice subi, à réévaluer en fonction d'une nouvelle expertise ;

..........................

Vu le nouveau mémoire enregistré le 25 juillet 2006, présenté pour M. A, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocats aux Conseils, qui conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 21 août 2007 le mémoire après expertise produit pour M. A ; il conclut à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune du Rayol Canadel à lui payer la somme de 473.786 euros au titre l'achat du terrain, de l'immobilisation du capital, du préjudice moral, subsidiairement à la somme de 479.671 euros en retenant le seul indice de la construction, ou plus subsidiairement à la somme de 176.223 euros au titre des seuls frais d'acquisition du terrain, assortie des intérêts de droit, avec capitalisation, à compter du 15 juillet 1996 pour la commune et du 27 septembre 1996 en ce qui concerne l'Etat ;

Vu, enregistrés le 7 et le 18 septembre 2007 les mémoires après expertise produits pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007 le mémoire après expertise produit pour le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, en date du 4 octobre 2007 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a, pour la présente instance, liquidé et taxé à 997 euros TTC les frais de l'expertise réalisée par M. Bourdy-Vary, expert désigné le 6 novembre 2006 et dont le rapport a été déposé au greffe de la cour le 29 juin 2007 ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2007 le mémoire après expertise produit pour le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2007 le mémoire après expertise produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2007 le mémoire produit pour M. A ;

Vu, en date du 10 mars 2008 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a accordé à M. Bourdy-Vary une allocation provisionnelle d'un montant de 800 euros mise à la charge de la commune du Rayol Canadel ;

Vu, en date du 24 mars 2010, l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 avril 2010 à 12:00 heures ;

Vu, enregistré le 6 avril 2010 le mémoire produit pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire après expertise et à ce que la somme de 8000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la commune du Rayol Canadel ;

..........................

Vu, enregistré le 13 avril 2010 le mémoire en défense produit pour la commune du Rayol Canadel qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

..........................

Vu, enregistré le 15 avril 2010 le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Il conclut au rejet de la requête, eu égard à la portée de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que les prétentions fondées sur la délivrance de renseignement erronés, l'enrichissement sans cause et la méconnaissance de la CESDH sont nouvelles en appel et au surplus infondées ;

Vu, enregistré le 16 avril 2010 le mémoire produit pour M. A ;

Vu, enregistré le 30 avril 2010 le mémoire produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillini pour M. A, de Me Monamy pour la commune de Rayol-Canadel, de M. Chrestian pour la direction départementale des territoires et de la mer pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 avril 2004, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 283 096,61 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle il avait acquis un terrain sur lequel il projetait de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, et notamment de la minute du jugement et de la fiche récapitulant les actes de procédure, que l'ensemble des mémoires produits dans l'instance ont été communiqués aux parties concernées ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Au fond

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que M. A a ainsi acquis le lot n° 52 le 6 décembre 1990 ;

Considérant M. A soutient principalement à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'il a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvés de construire sur son lot et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'il a dû exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;

Considérant, en premier lieu, que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. A soutient avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; que si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il a été fait application de la loi littoral , par les personnes publiques dont il recherche la responsabilité ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne met pas ainsi en cause d'autres agissements administratifs de l'Etat et de la commune que ceux intervenus en méconnaissance directe des dispositions du code de l'urbanisme régissant les zones littorales ; que si l'illégalité fautive de ces actes a certes été établie dans les conditions précitées, ils ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la cause directe du préjudice lié à l'acquisition de terrains inconstructibles, et que le requérant qualifie d'atteinte à son droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mentions du certificat d'urbanisme positif, dont il n'était ni le demandeur ni le destinataire et l'attestation de constructibilité du terrain, dont la délivrance se rattache à l'existence même de la ZAC, dont le requérant fait état et qu'il mentionne comme ayant été joints à l'acte de vente par le vendeur ont été l'élément déterminant de l'acquisition du terrain à laquelle il a procédé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etat ou la commune auraient incité le requérant, par d'autres actes ou comportements que ceux qualifiés par ailleurs comme constituant les illégalités fautives déjà évoquées, à acquérir le terrain en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que son appauvrissement, qu'il déduit de l'acquisition d'un terrain commercialisé par l'aménageur de la ZAC à un prix tenant compte du caractère réputé constructible de ce terrain, correspond à un enrichissement corrélatif de l'Etat et de la commune ; qu'il expose que les indemnités auxquels ces derniers ont été condamnés par le juge administratif par des décisions définitives pour réparer le préjudice directement subi par la société aménageur de la ZAC, en raison des illégalités fautives commises lors de la création de la zone, ont été minorées pour tenir compte des ventes déjà réalisées par l'aménageur ; que toutefois, le montant de la condamnation mise à la charge des personnes publiques condamnées a été déterminé par application des règles gouvernant la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute des personnes publiques et notamment celles tenant à la détermination des préjudices indemnisables ; que cette circonstance s'oppose à ce que le requérant puisse se prévaloir d'un lien suffisamment direct entre un enrichissement de la commune et de l'Etat, qui découlerait de la détermination juridictionnelle des indemnités mise à leur charge respective, et son propre appauvrissement, intervenu au seul bénéfice du vendeur dont il a acquis le terrain et dont il n'a pu obtenir la rétrocession des sommes versées à perte ; qu'ainsi, et alors qu'il disposait d'une action contre son vendeur, il n'est pas fondé à demander la condamnation, en raison de leur enrichissement réputé sans cause, de la commune et de l'Etat sur ce fondement quasi contractuel qui relève, en tout état de cause, d'une autre cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de M. A rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 997 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garanties formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 997 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 04MA015822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BARADUC ET DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04MA01582
Numéro NOR : CETATEXT000022329551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01582 ?
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