La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01581


Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299752-299778 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme A, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé aux requérants par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour

administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04M...

Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299752-299778 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme A, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé aux requérants par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA01581 ;

Vu cette requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour M. et Mme A, élisant domicile ..., par la SCP Baraduc et Duhamel, avocats au Conseil d'Etat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-05273 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à leur verser la somme de 350.811,25 euros (2.301.171 francs), augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, à raison du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'inconstructibilité de la ZAC de la Tessonnière ;

2°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à leur verser la somme de 350.811,25 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juillet 1996, avec capitalisation de ces derniers ;

3°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Monamy, pour la commune du Rayol-Canadel ;

- et les observations de M. Chrestian, de la direction départementale des territoires et de la mer, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 22 avril 2004, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à leur verser la somme de 350 825,11 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle ils avaient acquis un terrain sur lequel ils projetaient de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, et notamment de la minute du jugement et de la fiche récapitulant les actes de procédure, que l'ensemble des mémoires produits dans l'instance ont été communiqués aux parties concernées ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irregularité ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que M. et Mme A ont ainsi acquis le lot n° 31 le 12 août 1990 ;

Considérant en premier lieu que M. et Mme A soutiennent à l'appui de leur demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'ils ont subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de construire sur leur lot et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'ils ont dû exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;

Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. et Mme A soutiennent avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont ils pouvaient demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; que si les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles il a été fait application de la loi littoral , par les personnes publiques dont ils recherchent la responsabilité ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ils ne mettent pas ainsi en cause d'autres agissements administratifs de l'Etat et de la commune que ceux intervenus en méconnaissance directe des dispositions du code de l'urbanisme régissant les zones littorales ; que si l'illégalité fautive de ces actes a certes été établie dans les conditions précitées, ils ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la cause directe du préjudice lié à l'acquisition de terrains inconstructibles, et que les requérants qualifient d'atteinte à leur droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mentions du certificat d'urbanisme positif, dont ils n'étaient ni les demandeurs ni les destinataires et l'attestation de constructibilité du terrain, dont la délivrance se rattache à l'existence même de la ZAC, dont les requérants font état et qu'ils mentionnent comme ayant été joints à l'acte de vente par le vendeur ont été l'élément déterminant de l'acquisition du terrain à laquelle ils ont procédé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etat ou la commune, auraient incité par d'autres actes ou comportements que ceux qualifiés par ailleurs comme constituant les illégalités fautives déjà évoquées, les requérants à acquérir les terrains en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que leur appauvrissement, qu'ils déduisent de l'acquisition d'un terrain commercialisé par l'aménageur de la ZAC à un prix tenant compte du caractère réputé constructible de ce terrain, correspond à un enrichissement corrélatif de l'Etat et de la commune ; qu'ils exposent que les indemnités auxquelles ces derniers ont été condamnés par le juge administratif par des décisions définitives pour réparer le préjudice directement subi par la société aménageur de la ZAC, en raison des illégalités fautives commises lors de la création de la zone, ont été minorées pour tenir compte des ventes déjà réalisées par l'aménageur ; que toutefois, le montant de la condamnation mise à la charge des personnes publiques condamnées a été déterminé par application des règles gouvernant la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute des personnes publiques et notamment celles tenant à la détermination des préjudices indemnisables ; que cette circonstance s'oppose à ce que les requérants puissent se prévaloir d'un lien suffisamment direct entre un enrichissement de la commune et l'Etat, qui découlerait de la détermination juridictionnelle des indemnités mises à leur charge respective et leur propre appauvrissement, intervenu au seul bénéfice du vendeur dont ils ont acquis le terrain et dont ils n'ont pu obtenir la rétrocession des sommes versées à perte ; qu'ainsi, et alors qu'ils disposaient d'une action contre leur vendeur, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation, en raison de leur enrichissement réputé sans cause, de la commune et de l'Etat sur ce fondement quasi contractuel qui relève, en tout état de cause, d'une autre cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de M. et Mme A rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 997 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garanties formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 997 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 4: Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 04MA015812

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01581
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BARADUC ET DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award