Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299750-299772 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. A avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé au requérant par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA01549 ;
Vu cette requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 juillet 2004 et le 27 septembre 2004, présentés pour M. Robert A, élisant domicile ..., par Me Prévost ; M. A demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96.03868 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel à lui verser la somme de 2.561.490,37 francs en réparation du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière, et a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie formée par la commune du Rayol-Canadel à l'encontre de l'Etat ;
2°/ de condamner la commune du Rayol-Canadel à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Monamy, pour la commune du Rayol-Canadel ;
- et les observations de M. Chrestian, de la direction départementale des territoires et de la mer, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 avril 2004, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 2.561.490,37 francs (390.496,72 euros), en réparation du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle il avait acquis un terrain sur lequel il projetait de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que M. A a ainsi acquis le lot n° 14 ;
Considérant M. A soutient principalement à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'il a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de construire sur son lot et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'il a dû exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la Commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. A soutient avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; que si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il a été fait application de la loi littoral , par les personne publiques dont il recherche la responsabilité ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne met pas ainsi en cause d'autres agissements administratifs de l'Etat et de la commune que ceux intervenus en méconnaissance directe des dispositions du code de l'urbanisme régissant les zones littorales ; que si l'illégalité fautive de ces actes a certes été établie dans les conditions précitées, ils ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la cause directe du préjudice lié à l'acquisition de terrains inconstructibles, et que le requérant qualifie d'atteinte à son droit de propriété ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mentions du certificat d'urbanisme positif, dont il n'était ni le demandeur ni le destinataire et l'attestation de constructibilité du terrain, dont la délivrance se rattache à l'existence même de la ZAC, dont le requérant fait état et qu'il mentionne comme ayant été joints à l'acte de vente par le vendeur , ont été l'élément déterminant de l'acquisition du terrain à laquelle il a procédé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etat ou la commune auraient, par d'autres actes ou comportements que ceux qualifiés précédemment comme constitutifs d' illégalités fautives, incité le requérant à acquérir le terrain en litige ;
Considérant enfin que M. A soutient que son appauvrissement, qu'il déduit de l'acquisition d'un terrain commercialisé par l'aménageur de la ZAC à un prix tenant compte de son caractère réputé constructible, correspond à un enrichissement corrélatif de l'Etat et de la commune ; qu'il expose que les indemnités auxquelles ces derniers ont été condamnés par le juge administratif par des décisions définitives pour réparer le préjudice directement subi par la société aménageur de la ZAC, en raison des illégalités fautives commises lors de la création de la zone, ont été minorées pour tenir compte des ventes déjà réalisées par l'aménageur ; que toutefois, le montant de la condamnation mise à la charge des personnes publiques condamnées a été déterminé par application des règles gouvernant la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute des personnes publiques et notamment celles tenant à la détermination des préjudices indemnisables ; que cette circonstance s'oppose à ce que le requérant puisse se prévaloir d'un lien suffisamment direct entre un enrichissement de la commune et de l'Etat, qui découlerait de la détermination juridictionnelle des indemnités mises à leur charge respective, et son propre appauvrissement, intervenu au seul bénéfice du vendeur dont il a acquis le terrain et dont il n'a pu obtenir la rétrocession des sommes versées à perte ; qu'ainsi, et alors même que l'action intentée contre son vendeur n'aurait pu aboutir en raison d'une insuffisance d'actifs, il n'est pas fondé à demander la condamnation, en raison de leur enrichissement réputé sans cause, de la commune et de l'Etat sur ce fondement quasi contractuel qui relève, en tout état de cause, d'une autre cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :
Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de M. A rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 997 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune cu Rayol-Canadel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garanties formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 997 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 04MA015412
RP