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21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01495


Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n°299749-299776 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la société RAYOL PARK, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoy

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Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n°299749-299776 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la société RAYOL PARK, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA0495 ;

Vu cette requête enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour la SCI DU 1 RAYOL PARK, dont le siège est 15 rue Saint-Fiacre à La Varenne Saint-Hilaire (94210), par Me Guillini ;

La SCI DU 1 RAYOL PARK demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°03-1331 en date du 22 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 259.832 euros ;

2°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à lui verser la somme totale de 259.832 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1996 et capitalisés annuellement à partir du 22 juin 1998 ;

3°/ de condamner la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la commune du Rayol-Canadel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat ;

Elle conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la requérante et garantisse la commune pour l'intégralité de la dette éventuelle, et à la condamnation des parties perdantes à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées par la commune du Rayol-Canadel ;

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Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour la commune du Rayol-Canadel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat ;

Elle maintient ses conclusions initiales, par les mêmes moyens en s'en référant expressément à son argumentation de première instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour la SCI DU 1 RAYOL PARK ;

Elle maintient ses conclusions initiales tout en portant sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 4.000 euros ;

..........................

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

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Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour la SCI DU 1 RAYOL PARK, par Me Guillini ;

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Vu, enregistré le 10 septembre 2007 le mémoire après expertise produit pour la SCI du 1, RAYOL PARK ;

Vu, enregistrés le 7 et 18 septembre 2007 les mémoires après expertise produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007 le mémoire après expertise produit pour le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, en date du 4 octobre 2007 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a, pour la présente instance, liquidé et taxé à 997 euros TTC les frais de l'expertise réalisée par M. Bourdy-Vary, expert désigné le 6 novembre 2006 et dont le rapport a été déposé au greffe de la cour le 29 juin 2007 ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2007 le mémoire après expertise produit par le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2007 le mémoire après expertise produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, en date du 10 mars 2008 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a accordé à M. Bourdy-Vary une allocation provisionnelle d'un montant de 800 euros mise à la charge de la commune du Rayol Canadel ;

Vu, en date du 24 mars 2010, l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 avril 2010 à 12:00 heures ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010 le mémoire produit pour la SCI 1, RAYOL PARK, par la Selarl Quadrige, avocats ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu, enregistré le 15 avril 2010 le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Il conclut au rejet de la requête, eu égard à l'étendue de la chose jugée par le Conseil d'Etat ;

Vu, enregistré le 3 mai 2010 le mémoire présenté pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, enregistré le 3 mai 2010 le mémoire produit pour la SCI 1, RAYOL PARK ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillini pour la SCI 1, RAYOL PARK, de Me Monamy pour la commune de Rayol-Canadel, de M. Chrestian pour la direction départementale des territoires et de la mer pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de Me Sirat pour la Société International Amalgamated Investors et la SNC d'immeubles commerciaux locatifs ;

Considérant que la SCI 1, RAYOL PARK relève appel du jugement en date du 22 avril 2004, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle elle avait acquis un terrain sur lequel elle projetait de construire ; qu'elle demande à la cour la condamnation solidaire de la commune et de l'Etat à l'indemniser au titre des frais engagés pour l'acquisition d'un lot dans la ZAC de la Teissonniere ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SCI du 1 RAYOL PARK fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée sur le terrain de la faute simple du fait de l'accord donné le 10 juin 1988 par le préfet du Var à l'urbanisation du terrain d'assiette de la ZAC de la Tessonnière ;

Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'après avoir relevé que le terrain des requérants était situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et que sa constructibilité était dès lors strictement déterminée par les dispositions de l'article R.146-6 du même code, directement applicables aux autorisations de construire, le tribunal a estimé que les fautes de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat n'étaient, en tout état de cause, pas directement à l'origine des préjudices invoqués dès lors que l'inconstructibilité du terrain et la perte de sa valeur vénale résultaient de la seule application de la loi Littoral ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nice n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la faute commise par les services de l'Etat et son jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la commune du Rayol-Canadel (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que la SCI 1, RAYOL PARK a ainsi acquis le lot n° 1 le 20 juillet 1990 ;

Considérant que la SCI 1, RAYOL PARK soutient principalement à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'elle a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de construire sur son lot et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'elle a dû exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;

Considérant, en premier lieu, que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que la SCI 1, RAYOL PARK soutient avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont elle pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; que si la requérante fait état du caractère difficilement prévisible de l'application faite en l'espèce des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral, et notamment de l'article L.146-6, en soutenant qu'elle ne pouvait prévoir leurs conditions d'application sur l'emprise de la ZAC où elle a acquis un terrain, elle ne met pas ainsi en cause d'autres agissements administratifs de l'Etat et de la commune que ceux intervenus en méconnaissance directe des dispositions du code de l'urbanisme, dont l'illégalité fautive a certes été établie dans les conditions précitées mais qui ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la cause directe des préjudices dont ils entendent ainsi demander la réparation et qu'ils déduisent de l'acquisition de terrains inconstructibles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mentions du certificat d'urbanisme positif, dont elle n'était ni le demandeur ni le destinataire et l'attestation de constructibilité du terrain, dont la délivrance se rattache à l'existence même de la ZAC, dont la requérante fait état et qu'elle mentionne comme ayant été joints à l'acte de vente par le vendeur ont été l'élément déterminant de l'acquisition du terrain à laquelle elle a procédé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etat ou la commune auraient incité la requérante, par d'autres actes ou comportements que ceux qualifiés par ailleurs comme constituant les illégalités fautives déjà évoquées, à acquérir le terrain en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI soutient que son appauvrissement, qu'elle déduit de l'acquisition d'un terrain commercialisé par l'aménageur de la ZAC à un prix tenant compte du caractère réputé constructible de ce terrain, correspond à un enrichissement corrélatif de l'Etat et de la commune ; qu'elle expose que les indemnités auxquelles ces derniers ont été condamnés par le juge administratif par des décisions définitives pour réparer le préjudice directement subi par la société aménageur de la ZAC, en raison des illégalités fautives commises lors de la création de la zone, ont été minorées pour tenir compte des ventes déjà réalisées par l'aménageur ; que toutefois, le montant de la condamnation mise à la charge des personnes publiques condamnées a été déterminé par application des règles gouvernant la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute des personnes publiques et notamment celles tenant à la détermination des préjudices indemnisables ; que cette circonstance s'oppose à ce que la requérante puisse se prévaloir d'un lien suffisamment direct entre un enrichissement de la commune et l'Etat, qui découlerait de la détermination juridictionnelle des indemnités mise à leur charge respective et son propre appauvrissement, intervenu au seul bénéfice du vendeur dont elle a acquis le terrain et dont elle n'a pu obtenir la rétrocession des sommes versées à perte ; qu'ainsi, et alors qu'elle disposait d'une action contre son vendeur, elle n'est pas fondée à demander la condamnation, en raison de leur enrichissement réputé sans cause, de la commune et de l'Etat sur ce fondement quasi contractuel qui relève, en tout état de cause, d'une autre cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 1, RAYOL PARK n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de la SCI 1, RAYOL PARK rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur les dépens

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 997 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI 1, RAYOL PARK et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 1, RAYOL PARK est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 997 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 1, RAYOL PARK, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°04MA01495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01495
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01495 ?
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