La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01494


Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299748-299775 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme , avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé aux requérants par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonnière et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour

administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA...

Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299748-299775 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme , avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé aux requérants par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonnière et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA01494 ;

Vu cette requête enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Jamsurj , demeurant ..., par Me Guillini chez lequel ils ont élu domicile 136 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-01328 en date du 22 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à leur verser la somme de 442.628 euros, ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel à leur verser la somme totale de 36.607 euros ;

2°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à leur verser la somme totale de 442.628 euros au titre des frais d'acquisitions des lots n° 59 et 60 de la ZAC de la Tessonnière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996 et capitalisés annuellement à partir du 22 juin 1998 ;

3°/ de condamner la commune du Rayol-Canadel à leur verser la somme totale de 36.607 euros au titre des autres chefs de préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996 et capitalisés annuellement à partir du 22 juin 1998 ;

4°/ de condamner la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la commune du Rayol-Canadel , par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat ;

Elle conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les requérants et garantisse la commune pour l'intégralité de la dette éventuelle, et à la condamnation des parties perdantes à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie formées par la commune du Rayol-Canadel ;

......................

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour la commune du Rayol-Canadel, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat ;

......................

Vu le nouveau mémoire enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour M. et Mme par Me Guillini et Me Viannay ;

Ils maintiennent leurs conclusions initiales tout en portant leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 4.000 euros ;

............................

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Il maintient ses conclusions à fin de rejet et demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'annulation du jugement, la condamnation conjointe et solidaire de la commune du Rayol-Canadel, de la société Empain-Graham, de la société International Amalgamated Investors (IAI) et de la société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL) à garantir l'Etat des 2/3 des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et résultant du préjudice subi, à réévaluer en fonction d'une nouvelle expertise ;

......................

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006, présenté pour M. et Mme , par Me Guillini ;

Ils versent au dossier une pièce complémentaire relative au prix des terrains dans le secteur du Rayol-Canadel, résultant du marché actuel ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2007 le mémoire après expertise produit pour M. et Mme ;

Vu, enregistrés les 7 et 18 septembre 2007 les mémoires après expertise produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2007 le mémoire après expertise produit pour le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, en date du 4 octobre 2007 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a, pour la présente instance, liquidé et taxé à 1994 euros TTC les frais de l'expertise réalisée par M. Bourdy-Vary, expert désigné le 6 novembre 2006 et dont le rapport a été déposé au greffe de la cour le 29 juin 2007 ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2007 le mémoire après expertise produit par le ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durable ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2007 le mémoire après expertise produit pour la commune du Rayol-Canadel ;

Vu, en date du 10 mars 2008 l'ordonnance par laquelle le président de la cour a accordé à M. Bourdy-Vary une allocation provisionnelle d'un montant de 800 euros mise à la charge de la commune du Rayol Canadel ;

Vu, en date du 24 mars 2010, l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 avril 2010 à 12:00 heures ;

Vu, enregistré le 15 mars 2010 le mémoire en défense produit par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir le dispositif et les motifs des décisions du Conseil d'Etat qui ont censuré le précédent jugement avant dire droit de la cour intervenu dans cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillini pour M. et Mme , de Me Monamy pour la commune de Rayol-Canadel, de M. Chrestian pour la direction départementale des territoires et de la mer pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de Me Sirat pour la Société International Amalgamated Investors et la SNC d'immeubles commerciaux locatifs ;

Considérant que M. et Mme font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune du Rayol-Canadel, en raison des fautes qu'ils ont chacun commis à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune et dans la conduite de l'opération d'aménagement, à les indemniser des préjudices subis du fait de l'acquisition de lots dans la ZAC de la Tessonnière, et d'autre part, limité le montant de la condamnation de la commune à les indemniser des conséquences de la délivrance d'un permis de construire illégal à la somme de 41 817,07 euros en principal, assortie des intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme font grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le terrain de la faute simple, du fait de l'accord donné le 10 juin 1988 par le préfet du Var à l'urbanisation du terrain d'assiette de la ZAC de la Tessonnière ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir relevé que les terrains des requérants étaient situés dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et que leur constructibilité était dès lors strictement déterminée par les dispositions de l'article R.146-2 du même code, directement applicables aux autorisations de construire, le tribunal a estimé que les fautes de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat n'étaient, en tout état de cause, pas directement à l'origine des préjudices invoqués dès lors que l'inconstructibilité des terrains et la perte de leur valeur vénale résultaient de la seule application de la loi Littoral ; qu'en conséquence le tribunal administratif de Nice qui s'est prononcé sur ce moyen n'a commis aucune omission à statuer et son jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la commune du Rayol-Canadel (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que M. et Mme ont ainsi acquis les lots n° 59 et 60 par acte du 14 décembre 1990 ; que les permis de construire délivrés à M. et Mme par le maire de la commune du Rayol-Canadel ont été annulés par le tribunal administratif de Nice le 1er avril 1993 ;

Considérant que M. et Mme soutiennent principalement à l'appui de leur demande de condamnation de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'ils ont subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de construire sur leurs lots et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'ils ont dû exposer pour acquérir des terrains qui se sont révélés inconstructibles ;

Sur le préjudice lié à l'acquisition des terrains :

Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. et Mme soutiennent avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement, qui comprennent les frais d'acquisition, les frais de notaire et les taxes foncières qu'ils ont dû acquitter et dont ils pouvaient demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de M. et Mme rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur le préjudice lié à la délivrance de permis de construire illégaux :

En ce qui concerne le montant de l'indemnité

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges que, les troubles de toute nature dont M. et Mme demandent la réparation à hauteur de 30 490 euros et le préjudice moral et qu'ils indiquent être liés aux nombreuses procédures judiciaires qu'ils ont dû intenter, soient la conséquence directe et exclusive de la délivrance illégale des deux permis de construire ; que le montant des honoraires d'avocat qu'ils indiquent avoir versés dans le cadre de ces procédures et les frais liés au fonctionnement d'une association de défense n'ont pas la nature d'un préjudice indemnisable et ne sont pas davantage directement imputables à l'illégalité des permis de construire délivrés ;

Considérant, en second lieu, qu' en fixant à la somme de 41 817,07 euros le montant du préjudice des requérants qui consiste pour l'essentiel à celui des honoraires payés à l'architecte auteur des projets, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice directement lié à la délivrance de permis de construire illégaux ;

En ce qui concerne l'appel en garantie de l'Etat par la commune

Considérant en premier lieu, que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à l'occasion de l'instruction des demandes d'occupation des sols que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; que les conclusions de la commune, qui se borne à demander la garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle, sans établir l'existence d'une faute de cette nature, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en second lieu, les permis délivrés ayant été déférés au tribunal administratif par le préfet, la commune ne pourrait utilement rechercher la responsabilité de l'Etat pour une faute lourde commise à l'occasion du contrôle de légalité ; qu'ainsi les conclusions de la commune, qui ont en tout état de cause été présentées devant la cour après l'expiration du délai d'appel et qui concernent un litige distinct de celui faisant l'objet de la requête de M. et Mme , doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 1994 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel en ce qui concerne l'indemnisation relative à l'acquisition des lots n° 59 et 60.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Rayol-Canadel tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées par le tribunal administratif en ce qui concerne le préjudice causé par la délivrance de permis de construire illégaux sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 1994 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N°04MA01494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01494
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award