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21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01382


Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299745-299780 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SCI GEREMI, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la

cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°...

Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299745-299780 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SCI GEREMI, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA01382 ;

Vu cette requête, enregistrée le 18 juin 2004 par télécopie à la cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 23 juin 2004, et le mémoire ampliatif enregistré le 3 décembre 2004 à la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la SCI GEREMI, dont le siège social est 29 avenue de Friedland à Paris (75008), par Mes Piwnica et Molinié, avocats aux conseils ; la SCI GEREMI demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1048 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et du préfet du Var à lui verser la somme de 3.263.977,30 euros ;

2°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune du Rayol-Canadel à lui verser la somme de 3.263.977,30 euros avec intérêts au taux légal à compter des réclamations avec capitalisation ;

3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune du Rayol-Canadel à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Arrighi de Casanova, pour la SCI GEREMI ;

- les observations de Me Monamy, pour la commune du Rayol-Canadel ;

- et les observations de M. Chrestian, de la direction départementale des territoires et de la mer, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant que, par jugement en date du 22 avril 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI GEREMI tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser la somme de 3.263.977,30 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle elle avait acquis plusieurs terrains sur lesquels elle projetait de construire ; que la SCI GEREMI relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le principe de la responsabilité de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat au motif que les préjudices invoqués par la SCI GEREMI étaient sans lien direct avec les fautes qu'auraient commises ces collectivités, le Tribunal administratif de Nice n'était pas tenu de répondre au simple argument tiré par la société requérante de ce qu'elle n'avait acquis les terrains au prix des terrains constructibles que parce que ceux-ci étaient effectivement constructibles ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la commune du Rayol-Canadel (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que la SCI GEREMI a ainsi acquis les lots n° 18, 23, 26 par acte du 26 septembre 1990 et les lots 53, 54 et 55 le 8 janvier 1991 ;

Considérant que la SCI GEREMI soutient principalement à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'elle a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de construire sur ses lots et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'elle a du exposer pour acquérir des terrains qui se sont révélés inconstructibles ;

Sur le préjudice lié à l'acquisition des terrains :

Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre l'acquéreur et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que la SCI GEREMI soutient avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont elle pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ;

Sur le préjudice lié à la délivrance de permis de construire illégaux :

Considérant que pour rejeter la demande de la société tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice, le tribunal administratif a opposé à la requérante l'absence de liaison préalable du contentieux ; qu'en se bornant à reprendre devant la cour des conclusions tendant à être indemnisée de ce chef de préjudice, sans contester toutefois le motif du rejet de cette demande par le tribunal administratif, la société ne conteste pas utilement le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de la SCI GEREMI rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 5.982 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge définitive de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI GEREMI et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GEREMI est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel.

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 5.982 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GEREMI, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01382
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP PIWNICA ET MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01382 ?
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