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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA04096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA04096


Vu la requête et les pièces enregistrées les 5 et 22 septembre 2008, présentées pour M. El Houssin A élisant domicile ..., par Me Corbier, avocat ; M. El Houssin A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801917 en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Il soutient être arrivé en France en 2004 sous

couvert d'un titre de séjour salarié délivré par les autorités italiennes ;...

Vu la requête et les pièces enregistrées les 5 et 22 septembre 2008, présentées pour M. El Houssin A élisant domicile ..., par Me Corbier, avocat ; M. El Houssin A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801917 en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Il soutient être arrivé en France en 2004 sous couvert d'un titre de séjour salarié délivré par les autorités italiennes ; qu'il s'est marié avec une personne de nationalité française le 31 janvier 2004 et a obtenu, en application de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que les motifs de la décision en litige sont rédigés de manière stéréotypée ; que la motivation est incohérente ; que l'arrêté critiqué porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu'il a épousé le 31 janvier 2004 une Française ; que si le mariage a été dissous le 23 janvier 2006, il vit cependant toujours avec son ex-épouse ; que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de quatre ans, qu'il bénéficie depuis 2006 d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est intégré dans la société française ; que la condamnation de son ex-épouse par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 octobre 2007 pour organisation de mariage de complaisance dans le but de favoriser l'obtention d'un titre de séjour ne peut servir de fondement au refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de fait de M. A notamment au regard tant des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ; que si l'arrêté du 10 avril 2008 indique que M. A a déclaré être entré en France en février 2004 au lieu de janvier 2004, cette erreur de plume est cependant sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet a refusé le titre sollicité en se fondant sur la dissolution du mariage ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante, stéréotypée et incohérente doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1968 : Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le mariage contracté par M. A avec Mme Rénani le mois qui a suivi son entrée en France a été dissous le 23 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée, M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que, postérieurement au prononcé du divorce, la vie commune avec son ex-épouse a repris, il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire une attestation datée du 6 février 2008, au demeurant non signée, rédigée par cette dernière en des termes imprécis ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire et sans charge de famille ; que, d'autre part, si M. A fait valoir, qu'il justifie d'un séjour en France d'une durée d'un peu plus de quatre ans, qu'il y travaille depuis 2006 et qu'il est bien intégré dans la société française, il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'examen de la décision critiquée que le refus qui lui a été opposé trouve son seul fondement dans la condamnation de son ex-épouse par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 octobre 2007 pour organisation de mariage de complaisance dans le but de favoriser l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse prise à l'encontre de l'intéressé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2010, où siégeaient :

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N° 08MA04096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04096
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CORBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma04096 ?
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