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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA05272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA05272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed Moussa A, de nationalité guinéenne, élisant domicile chez Mme Fatoumata B, ... à Marseille (13003), par Me Keita, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806790 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

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°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed Moussa A, de nationalité guinéenne, élisant domicile chez Mme Fatoumata B, ... à Marseille (13003), par Me Keita, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806790 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

-les observations de Me Keita, avocat de M. Mohamed A ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 13 juin 2008 et du certificat établi le 22 septembre 2008 par le docteur Portal que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont se prévaut M. A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce motif suffit à lui seul à motiver le refus de titre de séjour ; que, dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed Moussa A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce une expertise présenterait un caractère frustratoire ; qu'il a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA05272 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05272
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : KEITA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma05272 ?
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