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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA03721


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03721, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez M. B, ... à Ramatuelle (83350), par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802925 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait ob

ligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions préc...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03721, présentée pour M. Amadou A, demeurant chez M. B, ... à Ramatuelle (83350), par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802925 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions du 15 avril 2008 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Amadou A, ressortissant sénégalais né en 1957 un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. Kane est entré pour la dernière fois en France le 22 mai 1998, soit, à un mois près, dix ans avant la date des décisions contestées ; qu'il y travaille, dispose d'un logement et déclare ses revenus ; qu'il suit de là que les décisions contestées portent au droit au respect de la vie privée de l'intéressé une atteinte, disproportionnée au but poursuivi par l'administration et que M. Kane est fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, il convient de faire droit aux conclusions afférentes présentées par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement de ces dispositions à verser à M. Amadou A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2008 et les décisions du préfet du Var en date du 15 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. Amadou A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03721
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma03721 ?
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