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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA03714


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03714, présentée pour Mme Aziza épouse , demeurant chez M. Abdelhabib , ... à Toulon (83000), par Me Oreggia, avocat ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801788 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour pour raison

de santé, qui lui avait été accordée du 6 janvier 2007 au 18 juillet 2007 et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03714, présentée pour Mme Aziza épouse , demeurant chez M. Abdelhabib , ... à Toulon (83000), par Me Oreggia, avocat ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801788 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, qui lui avait été accordée du 6 janvier 2007 au 18 juillet 2007 et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, sauf à être reconduite d'office à la frontière, en priorité vers son pays d'origine, à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante algérienne, née le 25 octobre 1951 est entrée en France le 11 décembre 2005 sous couvert d'un visa de trente jours pour y rejoindre son époux, M. titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que par décision du 13 juin 2006 le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle avait sollicité le 7 février 2006 en raison de l'état de santé de son époux au motif que selon le rapport du médecin inspecteur de santé publique cet état de santé ne nécessitait pas la présence d'une tierce personne ; que le 5 janvier 2007, Mme épouse a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle a alors obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 février 2007 au 18 juillet 2007 ; que par décisions du 7 février 2008 le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme épouse interjette appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel en date du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin inspecteur départemental de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant tout d'abord que Mme fait valoir que si un traitement approprié à son état de santé est effectivement disponible dans son pays d'origine, il ne lui sera pas accessible car elle est originaire d'une localité située à sept cents kilomètres d'Alger ; que cependant, la décision en cause n'a pas pour effet de contraindre Mme à regagner une localité particulière en Algérie ; qu'au demeurant, il ressort des termes des avis du médecin départemental inspecteur de santé du 9 janvier 2008 et du 4 février 2008 que l'état de santé de Mme ne nécessite plus qu'une visite de contrôle annuel ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée priverait Mme de l'accès aux soins que nécessite son état de santé doit être écarté ;

Considérant ensuite que Mme fait valoir qu'en raison de son état de santé elle devait se voir délivrer non une autorisation provisoire de séjour mais un certificat de résidence valable un an et que cette circonstance rendrait à elle seule illégale le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié du 6 janvier 2007 au 18 juillet 2007, en certificat de résidence ; que cette argumentation est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 7 février 2008 ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les deux avis du médecin inspecteur de santé publique ne se prononçaient pas sur la capacité de Mme à supporter le voyage vers son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence;

Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que suivant l'avis du médecin départemental inspecteur de santé publique du 14 mai 2008 relatif à l'état de santé de M. , celui-ci ne nécessite plus de prise en charge médicale mais une simple surveillance, dont au demeurant il peut bénéficier dans son pays d'origine, et qu'il n'y a pas de dépendance pour les actes essentiels de la vie justifiant une aide à la tierce personne ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme épouse est entrée en France le 11 décembre 2005, à l'âge de cinquante-quatre ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, Mme épouse n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ouvrant droit à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, de même la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Var a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de l'intéressée refuser de l'admettre au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'en vertu de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les obligations de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que Mme épouse n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, qui lui avait été accordée du 6 janvier 2007 au 18 juillet 2007 et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, sauf à être reconduite d'office à la frontière, en priorité vers son pays d'origine, à l'expiration de ce délai ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme épouse tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser Mme épouse la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aziza épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03714
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma03714 ?
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