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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA03667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA03667


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA3667, présentée pour M. Maamar A, demeurant ... à Nice (06000), par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802901 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décision

s précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA3667, présentée pour M. Maamar A, demeurant ... à Nice (06000), par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802901 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions du 21 avril 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Maamar A, ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de la décision attaquée le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. Maamar A la délivrance d'un certificat de résidence en prenant en considération l'ensemble des éléments de sa situation et non au seul motif qu'il aurait divorcé d'une ressortissante française ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ;

Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis le 13 décembre 1999 et qu'il y a construit l'ensemble de ses relations sociales, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, entré pour la première fois en France à l'âge de quarante-deux ans, est divorcé de son épouse française et conserve des attaches dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA03667 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03667
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma03667 ?
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