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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA03351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA03351


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03351, présentée pour M. Tarek Ben Belgacem A, demeurant ..., par Me Daghero, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700152 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03351, présentée pour M. Tarek Ben Belgacem A, demeurant ..., par Me Daghero, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700152 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 3 novembre 2006 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Tarek Ben Belgacem A, ressortissant tunisien, un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. A interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu que la décision attaquée qui mentionne les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application, et énonce de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, père d'une enfant française résidant en France, née le 28 novembre 2005, qu'il a reconnue le 10 août 2006, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; qu'en effet, il se borne à produire à cet effet la copie d'un unique mandat cash et une attestation de Mlle B, mère de l'enfant, en date du 11 décembre 2006 ; que cependant, ainsi que le fait valoir sans être aucunement contredit le préfet du Var, cette attestation ne peut être considérée comme probante au regard des circonstances dans lesquelles elle a été établie, Mlle C ayant en août 2006 porté plainte à l'encontre du requérant pour violences volontaires et harcèlement exercé pour l'acquisition de la nationalité française, ces accusations ayant été réitérées le 2 mars 2007 ; qu'en outre, aux termes d'un procès verbal d'interpellation en date du 4 octobre 2007 M. A s'est montré dans l'impossibilité de donner l'adresse de son enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle il prétend pourtant contribuer ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas à contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que la circonstance qu'il a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête aux fins d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement ne saurait pallier à cette insuffisance de relations ; qu'il ne soutient ni même n'allègue vivre avec Mlle D ; qu'enfin, il conserve des attaches en Tunisie où vit sa mère ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Var a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour et l'inviter à quitter le territoire français ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Var a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Tarek Ben Belgacem A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek Ben Belgacem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA03351 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03351
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DAGHERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma03351 ?
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