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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA02496


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02496, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU VAL RASCAS anciennement société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Escruveous, dont le siège est route de Quenza à Zonza (20124), par Me Albrecht, avocat ;

La SCEA DU VAL RASCAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405584 et 0303453 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de recet

tes émis le 13 mai 2004 par lequel le Centre National pour l'Aménagement des...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02496, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU VAL RASCAS anciennement société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Escruveous, dont le siège est route de Quenza à Zonza (20124), par Me Albrecht, avocat ;

La SCEA DU VAL RASCAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405584 et 0303453 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis le 13 mai 2004 par lequel le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) lui a demandé de rembourser la somme de 42 542,76 euros, montant de l'aide perçue au titre d'un Contrat Territorial d'Exploitation (CTE), de la décision du 2 décembre 2003 prononçant la déchéance totale de ses droits au titre de ce CTE et de l'état exécutoire émis le 15 avril 2005 par lequel le CNASEA lui demande de rembourser cette aide ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires des contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que la SCEA DU VAL RASCAS anciennement SCEA des Escruveous exploitant une propriété agricole à Chateauver a signé avec le préfet du Var le 15 octobre 2001 un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'une durée de cinq années à compter du 1er novembre 2001 pour une aide liée aux investissements au traitement des dispositions environnementales territoriales économiques et culture raisonnée ; que par décision du 2 décembre 2003, le préfet du Var a prononcé la déchéance totale des droits de la SCEA DU VAL RASCAS au titre de ce CTE et ordonné le remboursement de la totalité des sommes perçues sur son fondement ; qu'en conséquence le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) a émis un ordre de recettes le 13 mai 2004 et un état exécutoire le 15 avril 2005 demandant à la SCEA DU VAL RASCAS de rembourser la somme de 42 542,76 euros, montant de l'aide perçue au titre du CTE ; que la SCEA DU VAL RASCAS interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de surseoir à son exécution et d'annuler lesdites décisions ainsi que le commandement de payer en date du 9 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-15 du code rural alors en vigueur : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R.341-9. / Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. / Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier (...) et qu'aux termes de l'article 2 du CTE en litige concernant les engagements pris par l'exploitant : L'exploitant : (...) - s'engage à respecter les engagements qu'il a souscrits durant toute la période contractuelle, - déclare qu'il signalera tout changement qui interviendrait dans sa situation en adressant à la DDAF le formulaire modification du contrat territorial d'exploitation initial, - certifie qu'il déclarera, chaque année au moment de la déclaration de surface PAC, le respect de l'intégralité de ses engagements CTE (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier recommandé du 23 septembre 2003 la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) a demandé à la SCEA DU VAL RASCAS de fournir la déclaration annuelle de ses engagements (DARE) souscrits au titre du CTE, la déclaration de surfaces pour l'année 2003 et une attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; que la circonstance que la SCEA DU VAL RASCAS a déménagé en juillet 2003 ne la dispensait pas de répondre à ce courrier ; que par ailleurs, si la SCEA DU VAL RASCAS soutient qu'elle aurait informé la DDAF de la vente intervenue en avril 2003 et du déménagement consécutif et qu'elle aurait en conséquence demandé le transfert du CTE soit au nouvel exploitant soit à sa nouvelle exploitation située à Grimaud, elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle aurait envoyé lesdites informations ni lesdits demandes de conseils et n'assortit au demeurant pas ses allégations des précisions relatives à sa nouvelle exploitation ; qu'ainsi, la SCEA DU VAL RASCAS doit être regardée comme n'ayant pas rempli les obligations mises à sa charge par le CTE souscrit ; qu'ainsi la déchéance de ce dernier pouvait être prononcée en application des dispositions précitées de l'article R.341-15 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU VAL RASCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis le 13 mai 2004 par lequel le CNASEA lui demande de rembourser la somme de 42 542,76 euros, ensemble la décision du 2 décembre 2003 prononçant la déchéance totale de ses droits au titre du CTE et de l'état exécutoire émis le 15 avril 2005 par lequel le CNASEA lui demande de rembourser cette aide perçue au titre du CTE ; que de même elle n'est pas fondée à demander l'annulation du commandement de payer en date du 9 mai 2008, conclusions au demeurant irrecevables car nouvelles en appel ;

Considérant enfin que dès lors que le présent arrêt statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions de la SCEA DU VAL RASCAS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n°0405584 et 0303453 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SCEA DU VAL RASCAS anciennement SCEA des Escruveous tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis le 13 mai 2004 par lequel le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) lui a demandé de rembourser la somme de 42 542,76 euros, montant de l'aide perçue au titre d'un Contrat Territorial d'Exploitation (CTE), de la décision du 2 décembre 2003 prononçant la déchéance totale de ses droits au titre de ce CTE et de l'état exécutoire émis le 15 avril 2005 par lequel le CNASEA lui demande de rembourser cette aide sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU VAL RASCAS anciennement SCEA des Escruveous, à l'Agence de Service et de Paiement (ASP) venant aux droits du le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA02496 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02496
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : ALBRECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma02496 ?
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