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06/04/2010 | FRANCE | N°07MA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2010, 07MA02590


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste A, demeurant ..., par la Scp Paolini-Paolini-Mahe ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400980 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affér

entes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 823,29 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Baptiste A, demeurant ..., par la Scp Paolini-Paolini-Mahe ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400980 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 823,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi du 2 juillet 1998 : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts... ;

Considérant que M. A, associé unique de l'EURL Evasion Plus, fait valoir que l'activité de l'EURL ne constituerait pas une simple location de biens immobiliers mais comporte en outre des prestations de service de type hôtelier qui la font échapper à la limitation des amortissements et permettent l'imputation sur le revenu global du déficit intégral d'exploitation constaté ; qu'à cet égard, aussi bien l'étendue des prestations fournies que l'identité de la personne qui les fournit sont sans incidence sur la qualification du contrat en louage de services et non de chose ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture des baux consentis que l'EURL Evasion Plus limitait son activité à la location, par des baux commerciaux, d'appartements meublés à des sociétés hôtelières telles la SA Agence Val Tignes 2100, qui se chargeaient seules des prestations de services ressortissant à l'hôtellerie ; que les appartements meublés loués à ces sociétés d'exploitation étaient destinés à l'habitation, nonobstant la circonstance que les personnes qui y séjournaient n'en faisaient pas leur domicile ; qu'il en résulte que ce n'est pas l'EURL Evasion Plus qui subit les aléas commerciaux de l'exploitation, mais les sociétés d'exploitation hôtelière qui assument seules ce risque ; que l'EURL Evasion Plus se livre en conséquence à une activité de location meublée et non à une activité de prestation de services hôteliers, qui entre dans le champ d'application relevant des dispositions de l'article 39C précité ;

Considérant en second lieu, que les requérants reprochent à l'administration de ne pas leur avoir appliqué les dispositions de l'article 156 I 1bis du code général des impôts, alors que l'activité de la société Evasion Plus est exercée à titre professionnel au sens de cet article ; que cependant, l'application de ces dispositions ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 39 C du code dans sa rédaction alors en vigueur, limitant le montant des amortissements déductibles ; qu'en outre, l'administration n'a pas remis en cause sur le fondement de cet article l'imputation par M. et Mme A sur leur revenu global de la totalité des déficits de la société Evasion Plus, mais a seulement exclu les amortissements de ce déficit ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors que l'EURL susmentionnée ne fournit pas de services autres que la mise à disposition d'un bien ; qu'il en est de même s'agissant de la lettre du 12 juin 2003 émanant du service juridique du ministère de l'économie des finances et de l'industrie postérieure aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Baptiste A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02590
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ROBERTY-PAOLINI-PAOLINI-MAHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-06;07ma02590 ?
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