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23/03/2010 | FRANCE | N°07MA02417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 mars 2010, 07MA02417


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Belzic ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303862 0401058 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier à décembre 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Belzic ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303862 0401058 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées au titre de l'année 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier à décembre 1997, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Belzic pour Mme A,

Considérant que Mme A, qui exploite à Peymeinade un fonds de commerce de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1997 à 1999, au terme de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant notamment de la reconstitution de ses recettes commerciales de l'exercice 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2007, qui a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées par l'administration et a rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par Mme A ;

Sur le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de mars à décembre 1997, Mme A enregistrait ses recettes globalement en fin de mois et n'a pu présenter au vérificateur les pièces justificatives du détail des recettes comptabilisées ; que ni la perte du micro-ordinateur acquis au cours du premier semestre 1997 et remplacé au mois d'août 1997, ni les événements familiaux vécus par la requérante ne sont de nature à justifier ce manquement aux obligations comptables et fiscales qui s'imposaient à elle ; que l'irrégularité constatée ne permettait pas à l'administration de connaître la consistance de l'ensemble des recettes déclarées au titre de l'exercice 1997 ; qu'elle est en elle-même, malgré son caractère conjoncturel, suffisamment grave pour enlever à la comptabilité son caractère probant, sans que la requérante puisse se prévaloir d'une prétendue normalité des résultats déclarés au titre de l'année 1997 ; que l'administration, confirmée en cela par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis rendu le 15 mars 2002, était, dès lors, fondée à écarter ladite comptabilité pour ledit exercice et à reconstituer les recettes de l'entreprise ;

Considérant que les impositions en cause ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et l'administration ayant rejeté à bon droit la comptabilité présentée, la charge de la preuve du manque de bien-fondé des rappels incombe au requérant, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé du redressement litigieux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1997, déterminé, à partir des factures d'achats et de la variation des stocks, les achats revendus de shampooings ; qu'il a ensuite, après avoir pris en compte les prélèvements de la requérante et des membres de son personnel ainsi que les offerts, arrêté les recettes résultant de la mise en oeuvre de ces shampooings sur la base d'un dosage de 40 millilitres par client ; qu'il a par ailleurs, après avoir dépouillé l'ensemble des doubles des notes délivrées aux clients au cours de l'exercice 1998, calculé que les shampooings représentaient un taux de 10,22 dans le montant global des recettes du salon de coiffure, taux porté à 10,23 à la demande de la requérante ; que les recettes de l'entreprise ont été enfin reconstituées en fonction de ce dernier taux ; qu'il en est résulté un montant de recettes de 1 729 919 F HT pour l'exercice 1997 soit, par rapport au montant déclaré de 1 220 845 F, une insuffisance de recettes de 509 074 F, soumise tant à l'impôt sur le revenu de l'exploitante qu'à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que Mme A estime la méthode de reconstitution sommaire en ce que la détermination de la dose de 40 ml de shampooing retenue ne repose que sur un seul type de shampooing et une seule mesure faite dans l'entreprise, alors qu'il convenait de procéder à plusieurs mesures étalées dans le temps, et de tenir compte de la variation des dosages selon les employés, la viscosité du shampooing, le type de client - homme ou femme - et la nature du cheveu ; que toutefois, Mme A a elle-même indiqué par écrit, dans sa réponse à la demande d'information du vérificateur du 21 juillet 2000, que la dose moyenne utilisée était identique pour chaque shampooing, et s'élevait à 12 millilitres par client ; que suite aux observations présentées le 29 septembre, le service a néanmoins retenu une dose de 40 millilitres, afin de tenir compte d'une possible variation des dosages en fonction des techniciennes ; que ce dosage a été reconnu valable par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante, qui se borne à alléguer de son caractère irréaliste, alors qu'il se révèle pourtant supérieur à ses propres déclarations, n'établit pas de la sorte l'inexacte appréciation des quantités de produit utilisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir que les coiffeuses de son salon ne procèdent pas à une dilution préalable des shampooings concentrés, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve, alors même qu'il ressort du courrier du fournisseur la Sté Delorme de novembre 2000 que ce type de produit a vocation à être dilué dans l'eau avant son utilisation et non pas lors de son application sur la chevelure du client ; que le fournisseur préconise une dilution d'un litre de shampooing dans neuf litres d'eau afin d'obtenir ainsi dix litres prêts à l'emploi ; que cette proportion est reprise par Mme A dans sa réponse précitée du 21 juillet 2000, et n'a été contestée que par la suite ; que le service a finalement retenu le taux de dilution à 7.5 litres d'eau au lieu de 9 litres proposé par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition critiquées en se bornant à contester ce taux sans assortir sa critique d'éléments vérifiables et sans proposer une méthode alternative ; que la méthode utilisée, qui prend en compte les données propres à l'entreprise et qui ne se révèle pas inappropriée en l'espèce, n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont la requérante a fait l'objet n'ait révélé aucun enrichissement injustifié ni détournement à son profit des omissions de recettes mises en évidence pour l'année 1997, reste sans incidence sur le bien-fondé du redressement en litige ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à invoquer la cohérence des recettes comptabilisées au titre de l'année 1997 avec celles comptabilisées au titre des autres années vérifiées, Mme A n'apporte pas de critique pertinente à la méthode suivie par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne propose aucune méthode alternative plus fiable que celle de l'administration, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre de l'année 1997, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02417
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BELZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-23;07ma02417 ?
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