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09/03/2010 | FRANCE | N°07MA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 mars 2010, 07MA02193


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Roger A, demeurant ...), par Me Abib ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305957 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement admis sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 4 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Roger A, demeurant ...), par Me Abib ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305957 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement admis sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 4 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a estimé que M. A, conjoint collaborateur de son épouse, laquelle a exercé à titre individuel, à compter du 10 juillet 1997, l'activité de vente ambulante d'articles de Paris, vaisselle, art de la table et linge, et associé gérant de l'EURL AFT qui a exercé la même activité à compter du 4 mai 1998, avait, antérieurement à ces périodes, exercé ladite activité à titre individuel de façon occulte ; qu'en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 4 mai 1998 suite à une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 4 mai 1998 ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant que M. A conteste avoir eu la qualité de commerçant avant la création de l'EURL AFT, le 4 mai 1998 ;

Considérant que, si l'épouse du requérant a déclaré exercer une activité à compter du 10 juillet 1997 avec son conjoint en qualité de collaborateur, M. A ne conteste pas que des recettes commerciales ont été encaissées avant cette date sur des comptes bancaires, au demeurant non fournis spontanément à l'administration fiscale ; que ces comptes étaient, pour l'essentiel, ouverts au seul nom de M. A qui, après même la déclaration d'activité de son épouse, continuait de recevoir des factures de fournisseurs établies à son nom ; que le requérant ne peut soutenir qu'il aurait encaissé des recettes commerciales pour le compte de son épouse dans la mesure où les recettes, au demeurant très supérieures au chiffre d'affaires du régime micro-entreprise choisi par Mme A, parvenaient, pour la plus grande partie, sur des comptes ouverts à son nom et non à celui de son épouse, et où cette dernière n'a pas déclaré lesdites recettes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que le requérant a exercé, dès le 1er janvier 1997, une activité individuelle de vente ambulante d'articles de Paris, vaisselle, art de la table et linge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les impositions de TVA en litige procèdent de la taxation d'office pour absence de souscription des déclarations de chiffre d'affaires malgré mise en demeure ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur aurait omis de restituer au contribuable, avant les notifications de redressements, des relevés de comptes et autres pièces que M. A lui avait remis, est inopérant ; qu'en tout état de cause, l'administration affirme, sans être contredite, que les comptes-rendus d'entrevues établis lors de sa propre vérification attestent de la restitution des pièces à la fin de chaque intervention ;

Considérant que M. A soutient que la notification de redressements du 24 octobre 2000 visant la période de janvier à août 1997 serait insuffisamment motivée au motif que le vérificateur n'aurait pas communiqué en annexe les détails des crédits bancaires constatés entre le 1er janvier et le 31 août 1997 sur lesquels il s'est fondé pour reconstituer les recettes de cette période ; qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant qu'il ressort de la notification qu'elle comportait l'intitulé et le numéro de chaque compte bancaire examiné ainsi que le total des crédits constatés sur chacun desdits comptes pour la période en cause ; que ces montants ont été calculés d'après les propres relevés bancaires du requérant qui sont en sa possession et qu'il avait ainsi tout loisir de contrôler ; que ladite notification comportait par suite les modalités de détermination des impositions en litige ; qu'ainsi, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas communiqué, en annexe, les détails de crédits bancaires constatés entre le 1er janvier et le 31 août 1997 ne saurait caractériser une motivation insuffisante ;

Considérant que M. A reproche à la commission des impôts directs et des TCA de n'avoir pas statué, dans son avis du 19 décembre 2000, sur les rappels qui lui ont été notifiés à titre personnel ; qu'il affirme avoir saisi ladite commission sur les impositions mises à la charge du foyer fiscal, par lettre du 24 juillet 2000 en réponse aux lettres n° 3926 ; que la commission, ainsi uniquement saisie dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, a relevé, ainsi que le cite M. A dans sa requête, que les points en litige soumis à son appréciation sont dérivés de redressements issus de la vérification de comptabilité de l'EURL AFT, pour laquelle la commission n'a pas été saisie ; qu'elle s'est ainsi, à juste titre, déclarée incompétente pour statuer sur les rappels afférents à l'EURL AFT, sans même mentionner les rappels issus de la vérification engagée à l'encontre du requérant à titre personnel, pour lesquels elle n'était ni saisie, ni compétente, dès lors que la lettre de saisine du 24 juillet 2000 est antérieure à la notification en date du 24 octobre 2000 visant l'activité personnelle, la saisine ne pouvant, dans ce cas, intervenir qu'ultérieurement aux termes de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que son avis soit irrégulier ou qu'elle ne se soit pas prononcée, s'avère sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de M. A, au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1997, en retenant les crédits portés au crédit de ses comptes bancaires alors que, pour la période suivante, de septembre 1997 au 4 mai 1998, le vérificateur a totalisé les factures d'achats obtenues auprès des fournisseurs, auxquelles il a appliqué les coefficients dégagés dans l'EURL pour calculer les recettes (tous les achats étant regardés comme revendus faute d'inventaire des stocks) ; qu'il en a tiré la TVA brute puis la TVA nette, par soustraction de la taxe déductible sur les achats ; que l'annexe 1 de cette notification montre qu'une quote-part de frais généraux de 18 % a été retenue pour l'évaluation du bénéfice industriel et commercial (BIC), en sus des achats de marchandises destinées à la revente ;

Considérant que le requérant, à qui il incombe de justifier l'exagération des bases d'impositions en litige en raison de la procédure d'office mise en oeuvre, ne démontre pas que ces méthodes de reconstitution de ses recettes seraient incohérentes en se bornant à les critiquer, alors d'ailleurs qu'un procès-verbal pour absence de comptabilité avait été dressé le 10 mars 2000 ;

Considérant que M. A fait valoir certains éléments à l'appui de ses moyens ; qu'ainsi, suite à la décharge d'un montant de TVA de 5 906 euros accordé par le jugement attaqué après production de factures émises en novembre 1997 par un fournisseur de prestations télémarketing, la société Coaxis, et omises lors du contrôle, M. A produit en appel des factures complémentaires de frais de la société Coaxis, couvrant la période de septembre 1997 au 4 mai 1998 ; qu'il soutient que l'administration les aurait également omises, et demande la déduction complémentaire de la TVA y afférente pour un montant de 22 817,50 euros ; que, toutefois, la méthode de reconstitution utilisée pour cette période de septembre 1997 au 4 mai 1998, figurant en annexe 1 à la notification du 28 avril 2000, a admis une quote-part de frais généraux de 18 % non contestée ; que M. A, qui ne peut au demeurant, comme il le fait, en demander la déduction aussi bien dans le cadre de sa vérification personnelle que dans celui de la vérification de l'EURL AFT, ne démontre pas que les factures complémentaires Coaxis ne seraient pas d'ores et déjà incluses dans lesdits frais généraux ; que le moyen doit être rejeté ;

Considérant que, concernant les annulations de commandes, M. A demande que soit prise en compte la TVA afférente aux remboursements faits aux clients pour 15 870 euros en 1997, et produit, à ce titre, deux lettres d'annulations de mars et mai 1998 pour un montant de 4 800 F chacune, soit 9 600 F ; que pour la période concernée par ces deux factures, septembre 1997 à mai 1998, le chiffre d'affaires a été déterminé en appliquant un coefficient aux achats identifiés, ce qui exclut de prendre en compte les éventuelles restitutions, dont le décaissement effectif n'est, au demeurant, pas prouvé ;

Considérant que l'erreur de calcul relevée par le requérant porte sur le montant du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu et est ainsi sans incidence sur le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée, seuls en litige ; que s'il critique le coefficient retenu de 3,75, il ne justifie pas qu'il serait en réalité de 2,5 ; que les nouvelles bases d'imposition qu'il propose pour le bénéfice industriel et commercial, qui modifient la TVA due, concernent l'EURL AFT, et ne sont pas présentement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02193
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-09;07ma02193 ?
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